Résumé :
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"En vertu de l'article 530, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés (C. soc.) (actuel art. XX.226 CDE), l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs, administrateurs de fait et toutes autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ils se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés." (Extrait de RABG 2023/9-10)
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