Résumé :
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"Il suit de l'article 442quater, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er, et 3 CIR92 (actuel article 51 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales) : – que les dirigeants d'une société chargés de la gestion journalière de la société sont solidairement responsables du paiement du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée si le manquement est imputable à une faute au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ; – que le non-paiement répété par une société du précompte professionnel ou de la taxe sur la valeur ajoutée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée ci-dessus ; et – qu'il n'y a pas présomption de faute lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire. Il s'ensuit également que le dirigeant, qui se prévaut de l'absence de la présomption de faute, doit rapporter la preuve que le non-paiement du précompte professionnel de la société provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire." (Extrait de RABG 2023/9-10)
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