| Titre : | Orb. Gent, afdeling Brugge, 1 december 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (Année 2023/2, 2023) |
| Article en page(s) : | p. 954-959 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Adjudication (droit) ; Construction ; Contrat ; Convention (droit) ; Droit privé droit civil ; Maître d'ouvrage ; Rechtspraak ; Renonciation (droit) ; Vice caché |
| Résumé : |
"Le bref délai dont question à l'article 1648 de l'ancien Code civil ne s'applique pas aux vices cachés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Dans un tel contrat, le délai dans lequel le maître de l'ouvrage doit introduire son action contre l'entrepreneur du chef de vices cachés qui ne compromettent pas la solidité des ouvrages, ne peut prendre cours avant le moment où il a connaissance ou pu avoir connaissance des vices. Le juge apprécie ce moment en fait et souverainement.
Le délai susvisé n'est pas une condition de recevabilité. Le maître de l'ouvrage pourrait adopter une attitude inconciliable avec son droit d'agir contre l'entrepreneur à raison du vice. Si l'acceptation du vice se déduit de pareille attitude du maître de l'ouvrage, cela équivaut à un désistement. Le désistement intéresse le fond de la cause et pas la recevabilité. La clause des conditions générales aux termes de laquelle toute contestation doit être soulevée dans les 5 jours de la date de la facture sape la responsabilité du chef des vices cachés. La connaissance d'un vice ne surgit en effet pas dans les 5 jours de la date de facturation." (Extrait de RABG 2023/11) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 2023/2 | Non empruntable | Exclu du prêt |



