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Résumé :
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"Il suit des articles 492/1, § 2, 497/2 et 499/7, § 4, de l'ancien Code civil, contenant les règles applicables à la situation d'une personne protégée expressément déclarée incapable de disposer par donation entre vifs, que les donations relèvent des actes relatifs aux biens de la personne protégée. Il s'ensuit que l'action en révocation pour cause d'ingratitude d'une donation consentie par la personne protégée participe, non des actes relatifs à sa personne, mais des actes relatifs à ses biens. Lorsque la personne qui a consenti une donation est déclarée incapable, aucune des dispositions précitées ne s'oppose à ce que l'administrateur des biens, autorisé à ester en justice, agisse en révocation de cette donation pour cause d'ingratitude." (Extrait de JJPa 5-6/2023)
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