| Titre : | J.P. Thuin, 17 mai 2021 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (7-8, juillet-août 2023) |
| Article en page(s) : | p. 334-343 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit de passage ; Issue et passage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Preuve (en droit) ; Servitude (droit) ; Voisinage (droit) |
| Résumé : |
"Le demandeur est propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit de certains voisins. Des promeneurs profitent toutefois de cette servitude. Le demandeur a souhaité en conserver la portée limitée avec la pose d'un portail coulissant.
Sur pied du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, la commune a pris un acte constatant la création d'une voirie par usage trentenaire du public. Malgré cet acte administratif, il lui revient de démontrer un usage trentenaire du public, continu, non interrompu, non équivoque, à des fins de circulation publique. Après analyse de plusieurs éléments factuels mis en avant, la commune échoue dans sa démonstration car elle avait écrit il y a moins de trente ans aux anciens propriétaires pour solliciter la confirmation écrite de leur accord verbal pour la concrétisation de la servitude et d'un passage en toute légalité. Ce faisant, elle a reconnu le caractère équivoque du sentier. Le titulaire du fonds servant ne peut cependant rien faire qui diminuerait l'usage de la servitude ou rendrait son exercice moins aisé, et ne peut donc ériger aucun mécanisme de dissuasion." (Extrait de JJPa 7-8/2023) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 7-8/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



