| Titre : | Cass. (3e chambre), 13 février 2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Paix (7-8, juillet-août 2023) |
| Article en page(s) : | p. 343-345 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit transitoire ; Issue et passage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Servitude (droit) |
| Résumé : |
"Il suit de l'article 682 de l'ancien Code civil (ACC) qu'un fonds n'est pas enclavé, de sorte qu'aucun droit de passage ne naît, aussi longtemps que l'accès à la voie publique est toléré par le propriétaire ou l'utilisateur d'un fonds voisin. Le fait juridique de l'enclavement ne se produit donc pas.
En application de l'article 37, § 1er, de la loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, à défaut d'un fait juridique sous l'empire de l'article 682 ACC, en raison de la tolérance du propriétaire ou de l'utilisateur d'un fonds voisin permettant l'accès à la voie publique, l'article 3.135 du Code civil s'applique dès son entrée en vigueur (à savoir le 1er septembre 2021). En faisant application, non de cette disposition, mais de l'article 682 ACC pour refuser aux demandeurs un droit de passage au profit de leur fonds, au motif qu'il n'est pas enclavé en raison d'une tolérance accordée par les propriétaires d'un fonds voisin depuis 2017, alors que les débats ont été clôturés après le 1er septembre 2021, le jugement attaqué viole l'article 37, § 1er, de la loi du 4 février 2020." (Extrait de JJPa 7-8/2023) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPa 7-8/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



