Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 22 november 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2022-2023. Nummer 38, 20 mei 2023) |
Article en page(s) : | p. 1496-1497 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Affaire pénale ; Annulation (droit) ; Convocation ; Rechtspraak ; Recours (droit) ; Résistance |
Tags : | force dévolution |
Résumé : |
"a) De l'art. 187, § 6, 1°, Code pénal. Il s'ensuit que le juge ne peut annuler une objection que s'il constate que la partie adverse avait connaissance de la convocation. Le simple fait que la personne à qui la citation a été signifiée personnellement ne parle pas la langue dans laquelle la citation a été rédigée n'implique pas que le juge doive nécessairement constater que l'intéressé n'avait pas connaissance de la citation. Il appartient au juge de juger si, compte tenu des circonstances concrètes de l'affaire, l'intéressé avait connaissance de la convocation ou en rendait sciemment impossible la connaissance. Dans cette appréciation, le juge peut tenir compte du fait que l'intéressé a délibérément rendu impossible la prise de connaissance de la convocation. Dans ce cas, l’intéressé ne peut se prévaloir de sa propre négligence.
b) Il résulte de l'arrêt n° 139/2019 du 26 septembre 2019 de la Cour Constitutionnelle que si, suite à l'appel du ministère public, la cour d'appel annule l'opposition que le prévenu a déposée pour la première fois devant le premier juge en appel, la cour d'appel doit décider elle-même du fond de l'affaire, même si l'art. 187, § 9, deuxième alinéa, Sv. pas ce cas." (Extrait de RW 2022-2023/38) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 22-23/38 | Non empruntable | Exclu du prêt |