| Titre : | Trib. trav. Bruxelles (4e ch.), 17 avril 2023 : Bien-être au travail (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2023, Année 2023) |
| Article en page(s) : | p. 452-462 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bien-être au travail ; Conducteur (bus, tram, train) ; Contamination ; Coronavirus - Covid-19 ; Droit de retrait ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Le Code du bien-être (article 1.2-26) consacre le droit de retrait du travailleur entendu comme le droit individuel de s'éloigner de son poste de travail ou d'une zone dangereuse, en cas de danger grave et immédiat qui ne peut être évité, sans qu'il soit requis que le travailleur se soit d'abord confronté à ce danger. Le travailleur qui exerce légitimement son droit de retrait ne peut subir aucune conséquence préjudiciable et maintient notamment son droit à la rémunération.
L'appréciation souveraine, par le juge, du caractère grave et immédiat du danger justifiant le droit de retrait est exercée en ayant égard aux éléments objectifs de la situation tels qu'ils auraient été appréhendés par un travailleur moyen placé dans les mêmes circonstances et avec les mêmes connaissances. Dans la présente cause, les chauffeurs n'avaient pas de motifs raisonnables de penser que leur situation de travail présentait, le 12 mai 2020, un danger grave et immédiat pour leur sécurité et leur santé et justifiant l'exercice d'un droit de retrait." (Extrait du JTT n°1468) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



