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Résumé :
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"En vertu de l'article 1738 de l'ancien Code civil, une reconduction tacite à l'expiration d'un bail écrit à durée déterminée fait naître un nouveau contrat de bail qui, sauf dérogation contractuelle, est soumis aux mêmes conditions et à la même durée que le contrat initial. Ce nouveau bail est un contrat verbal à durée déterminée puisque le maintien des conditions du contrat initial ne découle pas de la conclusion d'un nouveau contrat écrit mais d'une présomption légale d'accord tacite entre parties. Si le preneur, à l'expiration de ce bail verbal à durée déterminée, continue à occuper le bien sans opposition du bailleur, il ne peut y avoir une nouvelle reconduction tacite dès lors qu'une reconduction suppose l'expiration d'un bail écrit à durée déterminée." (Extrait de RW 2023-2024/6)
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