Titre : | Brussel, 10 januari 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent - RABG (2023/12-13, September 2023) |
Article en page(s) : | p. 1066-1085 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accord (droit) ; Droit familial & successoral ; Notaire (profession) ; Preuve (en droit) ; propriété ; Rechtspraak ; Succession (droit) |
Résumé : |
"L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause (art. 1319, al. 1er, anc. C. civ., actuel art. 8.17, al. 3 C. civ.).
Seules les mentions authentiques font pleine foi dans un acte authentique, sauf procédure en inscription de faux diligentée avec succès. Des mentions authentiques sont des mentions que l'officier public doit ou peut vérifier ou qui émanent de lui. Les constatations faites par le notaire dans le procès-verbal de constat, qui est un acte authentique, sont des mentions authentiques puisqu'elles sont constatées par le notaire en sa qualité d'officier public et émanent ainsi de lui. Ces mentions authentiques font pleine foi de la convention qu'elles renferment. Vu les difficultés liées à l'accès aux immeubles pour la vente publique et l'opposition d'une héritière qui a refusé de signer le procès-verbal, et compte tenu par ailleurs de la vétusté des immeubles et des coûts y associés, il est dans l'intérêt des parties qu'il soit donné exécution à l'accord qu'elles ont passé et, pour cette raison, la cour fait droit à la demande d'une partie d'ordonner une astreinte." (Extrait de RABG 2023/12-13) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RABG 12-13/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |