Titre : | Cass. (2e ch.) RG P.23.0352.F, 28 juin 2023 (D. X. / COMPAGNIE FINANCIERE DE NEUFCOUR, Maître Frédéric KERSTENNE, Maître Adrien ABSIL, e.a.) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.335-337 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 492bis, Code pénal Art. 36, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit fiscal ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Poursuivi notamment du chef d’abus de biens sociaux, le demandeur a fait valoir devant les juges du fond, et soutient devant la Cour de cassation, que les écritures en compte courant relatives à l’application d’un taux d’intérêt fictif ne peuvent pas être additionnées aux montants à concurrence desquels l’abus aurait été commis. Les actifs sociaux dont l’usage abusif est réprimé par l’article 492bis du Code pénal comprennent tous les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, constituant le patrimoine de la personne morale. Ils ne s’étendent donc pas au gain fiscal que l’auteur réalise pour son compte grâce à l’abus. Les intérêts fictifs pour compte courant débiteur servent à évaluer la valeur de l’avantage consistant, pour le dirigeant de la personne morale, à obtenir de celle-ci un prêt sans intérêt.Fixés chaque année par le Roi et appliqués sur le solde annuel moyen du compte courant, ces intérêts sont réputés constituer un avantage de toute nature, lequel s’ajoute aux revenus professionnels du dirigeant lorsque celui-ci n’a payé aucun intérêt conventionnel sur les avances que sa société lui a consenties. Le taux des intérêts fictifs peut être plus élevé que celui du marché. Les sommes résultant de l’application de ces intérêts ne font pas partie du patrimoine de la personne morale et ne peuvent dès lors pas être considérées comme un actif visé par l’article 492bis précité. Ce n’est pas parce que le gérant s’est reconnu redevable desdits intérêts, pour ensuite ne pas les payer, que la méconnaissance de cette obligation constitue l’usage pénalement répréhensible d’un actif social. Créés pour les besoins de la taxation, les intérêts fictifs ne correspondent ni à une rentabilité que la société aurait gagnée sans l’infraction ni, partant, à une rentabilité perdue à cause d’elle. Les juges d’appel n’ont dès lors pas légalement décidé d’inclure les intérêts fictifs dans le montant des préventions d’abus de biens sociaux déclarées établies. (Art. 36 CIR 1992) (Extrait de FJF, 8/2023, p.335) |
Note de contenu : |
Abus de biens sociaux Eléments constitutifs des avantages de toute nature (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Prêt sans intérêt ou à un taux réduit (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |