Titre : | Rb. Brussel (Nl.) (7e k.) nr. 2021/2993/A, 21 april 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.337-339 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accord (droit) ; Accord international ; Droit fiscal international belge ; Fiscalité ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 La contribuable paie des intérêts à une société suisse du groupe en bénéficiant d’une exonération de précompte mobilier. La contribuable invoque trois dispositions afin de bénéficier de l’exonération de précompte mobilier: l’exonération pour les sociétés de portefeuille (art. 107, § 2, 5°, b) AR/CIR 92 jo. l’art. 105, 1°, b) AR/CIR 92), l’exonération prévue par la directive sur les intérêts et redevances (art. 107, § 6 AR/CIR 92) et l’exonération prévue par la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la Suisse (art. 11). La contribuable ne remplit pas la deuxième condition formelle de l’exonération pour les sociétés de portefeuille: pour la période imposable précédant celle de l’attribution ou de la mise en paiement des revenus, la contribuable ne détenait pas suffisamment d’actions ou parts ayant la nature d’immobilisations financières dont la valeur d’investissement devait représenter en moyenne au moins 50 % du total de son bilan à la clôture de l’exercice comptable se rattachant à cette période imposable. La société suisse du groupe a obtenu un ruling en Suisse qui abaisse son taux d’imposition effectif à 1,87 %. Bien que la société suisse du groupe soit soumise au taux légal combiné généralement applicable de 21,5 % pour les niveaux fédéraux, cantonaux et communaux, le ruling accorde une déduction d’intérêts "fictifs" sur le capital emprunté. Par conséquent, la condition d’assujettissement contenue dans l’art. 15.2 de l’accord conclu entre l’UE et la Suisse le 26 novembre 2004 prévoyant des mesures de portée équivalente à celles contenues dans la directive sur les intérêts et les redevances n’est pas remplie. Sommaire 2 Le contribuable (une société établie en Belgique) a payé des intérêts, entre autres en 2017, à la société suisse du groupe (R.) en appliquant l’exonération du précompte mobilier. Ces intérêts étaient liés à un prêt que le contribuable avait contracté auprès de R. en 2014 (qui était une prolongation d’un prêt contracté en 2008). De l’avis de l’administration fiscale et du Tribunal, c’est à tort que le contribuable a demandé une exonération/réduction du précompte mobilier, car aucune des trois dispositions invoquées à cet effet ne s’appliquait. C’est donc à tort que le contribuable s’est appuyé sur: 1) l’exonération des sociétés de portefeuille (art. 107, §2, 5°, b, de l’A.R./C.I.R. 1992 en combinaison avec l’art. 105, 1°, b, de l’A.R./C.I.R. 1992), 2) l’exonération transposée de la directive sur les intérêts et redevances (art. 107, § 6, de l’A.R./C.I.R. 1992) en combinaison avec l’Accord du 26 novembre 2004 entre la Suisse et l’U.E. prévoyant des mesures ayant le même effet, et 3) la retenue à la source réduite prévue par la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la Suisse (art. 11). En premier lieu, le Tribunal constate que le contribuable ne remplit pas la condition d’exonération de l’article 105, 1°, b, de l’A.R./C.I.R. 1992. En effet, pendant la période imposable précédant l’attribution ou le paiement des revenus, il n’a pas détenu d’actions ayant le caractère d’immobilisations financières pour une valeur d’acquisition représentant, en moyenne, au moins 50 % du total du bilan à la clôture de l’exercice associé à cette période imposable. (Extrait de FJF, 8/2023, p.337) |
Note de contenu : |
1. Revenus d'obligations ou bons de caisse attribués par l'Etat ou une banque belge à un non-résident (exemption et renonciation du précompte mobilier) Exemption et renonciation du précompte mobilier, généralités Précompte mobilier, paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées dans l'U.E. Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus) Convention préventive de double imposition Belgique - Suisse Directive Intérêts-redevances 2. Revenus d'obligations ou bons de caisse attribués par l'Etat ou une banque belge à un non-résident (exemption et renonciation du précompte mobilier) Exemption et renonciation du précompte mobilier, généralités Précompte mobilier, paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées dans l'U.E. Non-opposabilité d'un acte juridique en cas d'abus fiscal (anti-abus impôts sur les revenus) Convention préventive de double imposition Belgique - Suisse Directive mère-filiale Directive Intérêts-redevances |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |