Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2022/AR/275, 10 januari 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.340-342 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 376 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 366 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 368, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 19 - Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, Protocole final Art. 313, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 269, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Convention (droit) ; Impôt sur les revenus ; Précompte mobilier ; Rechtspraak |
Résumé : |
L’appelant a perçu, durant la période imposable 2015, des dividendes de source française qui ont été soumis en France à une retenue à la source de 15 %. Au moment du paiement des dividendes, l’appelant était résident belge. L’institution financière belge a prélevé sur le montant net frontière des dividendes un précompte mobilier de 25 %. Les dividendes n’ont pas été déclarés par l’appelant dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2016. Par un courrier daté du 20 décembre 2019, l’appelant a introduit une demande de dégrèvement d’office (art. 376 du C.I.R. 1992) et de restitution (art. 366 jo. art. 368 du C.I.R. 1992) du trop-perçu de précompte mobilier sur les dividendes français perçus au cours de l’année de revenus précitée. Il a en définitive sollicité l’application de la Q.F.I.E. Selon la Cour, l’appelant peut se prévaloir de l’application, sur les dividendes nets de retenue à la source française, de la Q.F.I.E. minimale de 15 % prévue par l’article 19.A.1, alinéa 2, de la Convention préventive de la double imposition bien qu’il ne rencontre pas les conditions prévues par le droit interne belge pour bénéficier de la Q.F.I.E. La question se pose toutefois de savoir comment l’appelant peut exercer ce droit. En l’absence de règles à cet égard dans la convention belgo-française préventive de la double imposition, l’exercice des droits de l’appelant en vertu de cette convention reste soumis aux règles de procédure internes belges. Le principe général de la primauté du droit international sur le droit national n’y change rien. En l’espèce, l’appelant a choisi de ne pas mentionner les dividendes d’origine française, sur lesquels le précompte mobilier belge a été retenu, dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2016. Il a ainsi fait usage de cette faculté laissée par l’article 313 du C.I.R. 1992. L’article 313, alinéa 2, du C.I.R. 1992 empêche toutefois le contribuable, dans ce cas, de demander encore le remboursement du précompte mobilier qui aurait pu lui être remboursé après imputation sur l’impôt des personnes physiques si les revenus précomptés avaient été déclarés. Toutefois, cet article n’empêche pas le contribuable, qui a opté pour la non-déclaration des revenus mobiliers, de réclamer la restitution du précompte mobilier qui aurait été versé en totalité ou partiellement à tort au Trésor. [...] (Extrait de FJF, 8/2023, p.340) |
Note de contenu : |
Dispense de déclaration de certains revenus (impôts dur les revenus) Egalité et non-discrimination en matière de précompte mobilier Primauté du droit des traités Calcul et taux du précompte mobilier Quotité forfaitaire d'impôt étranger Méthode d'imputation (Convention modèle OCDE) Convention préventive de double imposition Belgique - France |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |