Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0052.N, 24 maart 2023 (D. A., S. B. / BELGISCHE STAAT) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.346-347 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit d'auteur ; Impôt sur les revenus ; Procédure civile ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1
Alors que, sur la base de l’article 861 du Code judiciaire, il appartient à la partie dont les intérêts ont été lésés par l’irrégularité de soulever une exception de nullité et d’invoquer et de prouver la lésion des intérêts, le juge doit, dans les cas où l’irrégularité peut avoir eu pour conséquence qu’un acte de procédure tel qu’une citation ou un pourvoi en cassation n’est pas parvenu à la partie à laquelle il a été signifié et où son irrégularité peut par conséquent être la raison pour laquelle cette partie ne comparaît pas ou demeure absente, soulever d’office l’exception de nullité et, en application de l’article 861, alinéa deux, du Code judiciaire, imposer des mesures destinées à régulariser cette irrégularité ; cette obligation du juge trouve son fondement dans le principe général du droit relatif aux droits de la défense, en vertu duquel une partie doit avoir la possibilité d’exposer son point de vue devant le juge et de défendre ses intérêts. (Article 1079 C. jud.). Sommaire 2 En vertu de l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, on entend par œuvres littéraires les écrits de toute nature, ainsi que les conférences, discours, allocutions, sermons ou autres expressions orales de la pensée ainsi que les discours prononcés lors de réunions d’organes représentés, de manifestations publiques ou dans les médias. Sommaire 3 Les revenus issus de la cession ou de la concession de droits d’auteur sont imposables en tant que revenus mobiliers et non comme des profits au sens de l’article 27, 1°, du C.I.R. 1992. Cela vaut également lorsque cette cession ou concession fait partie de l’exercice d’une activité professionnelle du bénéficiaire des revenus mais, dans ce cas, uniquement si et pour autant qu’ils soient inférieurs ou égaux à 37 500 euros (à indexer). Pour qu’une œuvre littéraire ou artistique soit protégée par le droit d’auteur, la condition nécessaire mais suffisante est qu’il soit prouvé que l’œuvre est originale, en ce sens qu’il s’agit d’une création intellectuelle propre de l’auteur, qui reflète la personnalité de ce dernier et s’exprime par les choix libres et créatifs de l’auteur de la création de cette œuvre. Cela suppose, dans le cas de l’écriture, que l’auteur ait pu faire des choix libres et créatifs en ce qui concerne le choix des mots, l’arrangement et la combinaison des mots avec lesquels il a exprimé son esprit créatif de manière originale et soit arrivé à un résultat qui constitue une création intellectuelle. Le fait qu’un auteur produise une œuvre dans le cadre de ses activités professionnelles et soit présumé faire preuve de l’expertise professionnelle nécessaire n’empêche pas, en tant que tel, que l’œuvre soit qualifiée d’originale. Lorsque la création d’une œuvre est soumise à des considérations techniques, des règles ou d’autres limitations qui ne permettent pas la liberté de création, cette œuvre ne présente pas l’originalité requise pour constituer une œuvre protégeable par le droit d’auteur. Au contraire, une œuvre peut bénéficier de la protection du droit d’auteur même si sa création est régie par des considérations techniques, des règles ou d’autres limitations, à condition que ces dispositions n’aient pas empêché l’auteur d’exprimer sa personnalité dans l’œuvre par des choix libres et créatifs. Ainsi, la législation dont l’avocat doit tenir compte dans l’exercice de ses activités ainsi que sa déontologie n’empêchent pas l’avocat d’exprimer sa personnalité dans certaines des œuvres qu’il écrit en exprimant des choix libres et créatifs. Le juge d’appel décide que les activités de l’avocat sont encadrées et sévèrement limitées par de nombreuses règles restreignant sa liberté et sa créativité, comme l’article 744 du Code judiciaire en ce qui concerne la structure des conclusions. Il doit nécessairement agir en tenant compte de la législation existante qu’il doit appliquer et même, en ce qui le concerne personnellement, en respectant sa déontologie. Les faits dont l’avocat doit tenir compte ne sont pas le résultat de choix libres et créatifs. Selon le juge d’appel, il n’y a donc pas d’originalité car les faits, les considérations techniques, les règles ou les restrictions ne laissent pas de place à la liberté de création. Le juge d’appel qui, sur ces motifs, décide que l’avocat, dans l’exercice de son activité professionnelle, ne réalise «normalement» pas de créations intellectuelles résultant de choix libres et créatifs, en conséquence desquelles il ne peut être question de droits d’auteur et de leur cession, et que l’administration pouvait donc à bon droit considérer que la rémunération convenue entre le demandeur et son cocontractant n’était pas une rémunération pour des droits d’auteur cédés imposable en application de l’article 17, § 1er, 5°, et 37, alinéa 2, du C.I.R. 1992, mais plutôt un avantage imposable en application de l’article 27, 1°, du C.I.R. 1992, ne justifie pas légalement sa décision. (Extrait de FJF, 8/2023, p.346) |
Note de contenu : |
1. Pas de nullité sans grief (exception de nullité)
Droits de la défense (procédure civile) Forme et contenu du pourvoi en cassation 2. Oeuvres littéraires (droit d'auteur) 3. Cession ou octroi d'une licence de droits d'auteur et de droits voisins (impôt des personnes physiques) Déontologie de l'avocat Procédure civile, conclusion, généralités Originalité (droit d'auteur) Profession libérale (profits, revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Revenus mobiliers et immobiliers à caractère professionnel (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |