Titre : | Bruxelles (Fr.) (fisc.) (6Fe ch.) n° 2015/AF/168, 23 septembre 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.347-348 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit fiscal européen ; Impôt des personnes physiques ; Jurisprudence (général) ; Revenu professionnel ; Spéculation |
Résumé : |
Le contribuable est chômeur indemnisé. Depuis plusieurs années, il s’est constitué un patrimoine immobilier important composé, pour les années litigieuses, de 54 appartements, 4 rez-de-chaussée commerciaux et 2 garages, dont certains en indivision avec son fils et la mère de celui-ci. Le contribuable n’a jamais allégué avoir eu une épargne personnelle. La constitution de son patrimoine immobilier a été rendue possible par le recours au crédit, par l’affectation des loyers au remboursement des crédits, par le refinancement de crédits antérieurs et par la revente de certains immeubles avec plus-value grâce à la division préalable des immeubles et la revente en appartements. A l’estime de la Cour, le fisc établit les faits suivants: (1) le nombre d’acquisitions d’immeubles de rapport dans différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale, se succédant depuis 1989, (2) un recours important à l’emprunt souvent au-delà du prix d’achat pour des travaux, (3) les nécessaires opérations de gestion relatives à la location des nombreux appartements, garages et rez-de-chaussée commerciaux dont il était (co)propriétaire (telles que la mise en location, la conclusion des baux, la gestion des travaux d’entretien et de réparation, le recouvrement des loyers, la gestion des litiges locatifs, etc.), (4) la valorisation des immeubles (notamment leur division en lots) en vue d’une revente par lots avec plus-value (lorsque celle-ci paraît préférable à la location), (5) une gestion immobilière journalière assumée par les propriétaires desdits immeubles de rapport, et particulièrement par le contribuable dont le statut de chômeur lui permettait de disposer du temps nécessaire à une telle gestion, (6) une organisation de l’activité de gestion (comme l’ouverture de différents comptes en banque par immeubles de rapport à gérer, le contribuable étant cotitulaire à cet effet de 14 comptes bancaires). Il résulte de l’ensemble des constatations et considérations qui précèdent que les revenus du patrimoine immobilier litigieux du contribuable (loyers et plus-values obtenues lors de la revente des immeubles affectés à l’exercice de l’activité professionnelle) sont des revenus professionnels dans son chef dès lors qu’ils proviennent d’un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle, en dehors du cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé. L’allégation du contribuable selon laquelle sa situation financière serait maîtrisée dès lors que son endettement est inférieur aux revenus locatifs, n’efface pas la prise de risque soulignée par le fisc. (Extrait de FJF, 8/2023, p.347) |
Note de contenu : |
Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) Revenu professionnel (impôt des personnes physiques), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |