Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 21/4193/A, 16 février 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.348-349 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 32, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail |
Résumé : |
Le requérant conteste l’imposition au titre de rémunération de dirigeant d’entreprise et soutient que l’inscription au crédit de son compte courant dans les comptes, par la société, d’un montant de 10 000 euros ne constitue pas un fait connu pour servir de point de départ à une taxation par présomptions de l’homme. La réalité de l’inscription au compte courant est démontrée par l’historique des comptes généraux de la société. Cette inscription au crédit du compte courant implique que les sommes qui ont fait l’objet de la comptabilisation sont définitivement transférées dans le patrimoine du requérant qui en bénéficie. Le mécanisme du compte courant implique que son titulaire dispose d’une créance à concurrence des montants inscrits puisque cette inscription vaut paiement. En sa qualité de dirigeant de la société, le requérant ne pouvait ignorer le contenu des comptes de sa société. Le requérant ne démontre pas que les sommes ainsi attribuées ne constituent pas un revenu imposable dans son chef. Le requérant ne démontre pas que la société ait eu une dette à son égard pour justifier une telle opération. Le requérant produit une convention, intitulée «avance de fonds», par laquelle sa sœur lui aurait prêté la somme de 50 000 euros afin d’apurer les dettes que sa société avait envers divers fournisseurs. Cette convention sous seing privé n’a pas été enregistrée et n’a pas date certaine. Le requérant ne produit en outre aucun extrait de compte démontrant qu’il aurait reçu les fonds mis à sa disposition, affecté les sommes à la destination convenue ou remboursé en tout ou en partie le prêt en question, ce qui aurait constitué un commencement d’exécution de nature à démontrer sa réalité. En l’absence de preuve de la prise en charge par le requérant d’une dette de la société qu’elle viendrait à lui rembourser, la somme litigieuse représente donc bien un avantage que le requérant a obtenu de la société dont il est gérant en raison de cette qualité. Cet avantage entre donc dans les conditions de l’article 32 du C.I.R. 1992, qui sont réunies en l’espèce. (Extrait de FJF, 8/2023, p.348) |
Note de contenu : |
Avantages de toute nature (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôts des personnes physiques) Présomption de fait Comptabilité, force probante (impôts sur les revenus) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |