Titre : | Antwerpen (burg.) (B6Me k.) nr. 2020/AR/1324, 21 december 2021 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.352-353 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 136, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 132bis, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 134, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Enfant à charge ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
L’article 136 du C.I.R. 1992 prévoit notamment que les enfants sont considérés comme des personnes à charge s’ils font partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l’exercice d’imposition et s’ils n’ont pas bénéficié personnellement, au cours de la période imposable, de ressources d’un montant supérieur à 3 200 euros (ex. impos. 2018). La condition d’appartenance au ménage est remplie lorsque les enfants concernés vivent effectivement et durablement avec le contribuable, sans exclure les interruptions temporaires. En principe, chaque enfant est fiscalement à charge d’un seul de ses parents. Par conséquent, lorsque les parents sont séparés, dans tous les cas où l’article 132bis du C.I.R. 1992 ne s’applique pas, l’avantage fiscal dû aux enfants à charge n’est imputé que sur les revenus d’un seul des deux parents (art. 134, § 4, et 140 du C.I.R. 1992). Pour ce faire, il convient d’examiner concrètement à quel ménage appartiennent principalement les enfants. Le lieu de résidence des enfants peut être pris en compte, mais ne peut être considéré comme constituant une présomption irréfragable. L’article 132bis du C.I.R. 1992 n’étant pas d’application dans le présent litige, l’avantage fiscal des enfants à charge ne peut être attribué qu’à l’un des parents. En l’espèce, le Tribunal constate que, par décision du Tribunal de la famille, il a été décidé que les enfants résideraient principalement (arrangement 9/5) chez la mère et qu’il n’a pas été dérogé à cet arrangement au cours de l’exercice d’imposition 2018 en cause. En outre, le Tribunal de la famille a accordé à la mère les allocations familiales et les autres prestations sociales liées aux enfants. Il a également été prévu que les enfants seraient inscrits au registre de la population chez la mère. De toutes ces circonstances de fait, la Cour a déduit que les enfants faisaient principalement partie de la famille de la mère pendant l’exercice d’imposition en question et qu’ils étaient donc, en application de l’article 136 du C.I.R 1992, fiscalement à charge de la mère à l’exclusion du contribuable. Le fait que le Tribunal de la famille a constaté dans le même jugement «que l’avantage fiscal reviendra au demandeur» (en l’occurrence, le contribuable) ne saurait y faire obstacle. Si, par principe, une décision de justice peut être utilisée comme preuve, une telle décision ne peut pas affecter les conditions prescrites par la loi pour être considéré comme un enfant à charge. Par conséquent, le fait que «l’avantage fiscal» ait été attribué au contribuable par le Tribunal de la famille n’implique pas la preuve que les conditions de l’article 136 du C.I.R. 1992 sont remplies. (Extrait de FJF, 8/2023, p.352) |
Note de contenu : |
Majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt pour enfant à charge (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |