| Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2022/RG/132, 10 février 2023 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
| Article en page(s) : | P.353-354 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 132bis, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 136, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Enfant à charge ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
La répartition de l’avantage fiscal pour enfants à charge entre les parents divorcés qui assument chacun, à parts égales, l’hébergement des enfants, prévue par l’article 132bis du C.I.R. 1992, constitue une exception au principe qui veut que cet avantage ne soit accordé qu’à un seul des parents. Cette disposition instaure, non une obligation, mais une faculté pour les parents. Il s’ensuit que le juge ordonnant ou constatant un hébergement égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la demande d’attribution de la majoration de quotité exemptée pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l’enfant est domicilié, soit l’attribuer pour moitié à chacun des parents. En l’espèce, l’article 132bis du C.I.R. 1992 n’est pas applicable puisque, si la convention préalable à divorce homologuée par le Tribunal de la famille organise l’hébergement des enfants de manière égalitaire entre les parents, celle-ci prévoit toutefois que les enfants seront fiscalement à charge de l’ex-mari. La convention conclue entre les ex-époux et homologuée par le tribunal de la famille, ne crée dans le chef de l’administration aucune obligation d’accorder l’avantage fiscal à l’ex-mari s’il n’est pas établi que les conditions de l’article 136 du C.I.R. 1992 sont effectivement remplies dans son chef. Dès lors que l’intéressé revendique un avantage fiscal, il lui incombe de démontrer qu’il est dans les conditions pour l’obtenir à savoir, en l’occurrence, que ses enfants faisaient partie de son ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition. En l’occurrence, l’on peut présumer que les enfants, étant domiciliés à cette date à l’adresse de leur mère, faisaient partie du ménage de cette dernière; l’intimé n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer qu’ils faisaient en réalité partie de son propre ménage, de sorte que l’avantage fiscal pour enfants à charge ne peut lui être accordé. (Extrait de FJF, 8/2023, p.353) |
| Note de contenu : |
Majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt pour enfant à charge (impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



