Titre : | Liège (civ.) (9e ch. D) n° 2021/RG/307, 23 décembre 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.354-355 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 26, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Avantage anormal (fiscalité) ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Simulation |
Résumé : |
Il ne découle nullement en soi du fait que la S.P.R.L. E.J.L. facture pour un montant de 38 000 euros ses services de management à la S.A. X. International, qui refacture ensuite lesdits services à la S.A. D.X. 60 000 euros, que la différence de 22 000 euros constituerait un avantage anormal octroyé par cette dernière, à défaut pour l’Etat belge d’établir que le montant des honoraires en cause ne correspondrait pas à celui qui serait convenu entre des entreprises indépendantes. (Art. 26 CIR 1992) Le premier juge avait déjà mis en évidence qu’il n’était pas contesté que les prestations intervenaient à un prix conforme au marché (à défaut d’autres éléments soulevés par l’Etat belge), que la réalité des prestations n’était pas contestée et que la S.A. X. International était imposée sur les honoraires reçus. L’Etat belge ne produit pas devant la Cour d’éléments remettant ces constats en cause. Subsidiairement, l’Etat belge invoque l’existence d’une simulation dans la mesure où les conventions en cause n’auraient pas été strictement respectées. Ainsi, il met en avant notamment que l’intimée (la S.A. D.X.) ne devrait connaître que la S.A. X. International en tant que prestataire alors qu’en réalité les prestations sont effectuées par quatre personnes physiques via leurs sociétés de management respectives qui facturent leurs prestations à la S.P.R.L. E.J.L., qui elle-même refacture ses services à la S.A. X. International. Il souligne en outre que la S.P.R.L. E.J.L. a, au cours des périodes imposables en litige, facturé moins que le montant prévu par la convention, tout comme la S.A. X. International à l’égard de l’intimée. La Cour n’accepte pas ce raisonnement: il est en effet évident que des prestations convenues par des personnes morales ne peuvent être matériellement réalisées que par l’entremise de personnes physiques. Par ailleurs, aucune disposition n’interdit à la S.A. X. International de sous-traiter les prestations à sa charge auprès d’un tiers, ni à ce dernier de les sous-traiter à son tour. En outre, et plus fondamentalement, on n’aperçoit pas en quoi une facturation inférieure aux montants prévus conventionnellement emporterait l’existence d’une simulation dont il découlerait que l’Etat belge serait fondé à taxer les sommes litigieuses en tant qu’avantage anormal. En l’espèce, l’Etat belge ne démontre aucune convention secrète qui se substituerait aux conventions apparentes. Considérer qu’une simulation découle d’une convention imparfaitement exécutée et qu’elle justifie, par elle-même, une imposition, est un raisonnement erroné. (Extrait de FJF, 8/2023, p.354) |
Note de contenu : |
Avantages anormaux ou bénévoles (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Simulation (choix de la voie la moins imposée et fraude fiscale) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |