| Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2021/AR/2025, 2021/AR/2026, 13 december 2022 (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2023/08, oktober/octobre 2023) |
| Article en page(s) : | P.356-359 |
| Note générale : |
Législation liée: Art. 195, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 52, Code des impôts sur les revenus 1992 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Avantage de toute nature ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Rémunération du travail |
| Résumé : |
Le litige soumis à la Cour concerne la déduction, en tant que frais professionnels, de toute une série de frais dont ceux relatifs à un logement mis gratuitement à la disposition des gérants et de leur famille par la société. La société invoque d’abord la «théorie de la rémunération» et soutient que la mise à disposition gratuite du logement constitue une rémunération en nature pour ses dirigeants, de sorte que les dépenses doivent être considérées comme des frais professionnels au sens de l’article 195, § 1er, alinéa 1er, en lien avec l’article 52, 3°, du C.I.R. 1992. La Cour n’est pas d’accord. La déduction au titre de frais professionnels n’est pas automatique: le fait que les gérants soient imposés sur un avantage de toute nature pour l’utilisation du bien et que des fiches aient été établies à cet effet ne suffit pas pour la déduction. Le contribuable doit également prouver que les frais correspondent à des prestations effectivement accomplies. Il ne suffit pas non plus de prouver que le gérant a fourni des services effectifs à l’entreprise. Il doit exister un lien identifiable entre les services en question et la rémunération. La politique de rémunération de l’entreprise doit donc être correctement documentée. Une simple référence générale aux services rendus ou au (montant du) chiffre d’affaires ne suffit pas à prouver l’existence d’une politique de rémunération claire. Le procès-verbal n’indique nulle part explicitement que le but de la mise à disposition gratuite est de rémunérer les services effectifs rendus par le dirigeant à la société. La mise à disposition peut tout aussi bien être destinée à avantager le dirigeant et sa famille. En outre, la mise à disposition gratuite de l’habitation n’a nullement modifié la rémunération en espèces des gérants. Le fait que cette dernière soit plutôt faible est une affirmation relative. En outre, les prestations des deux gérants sont également rémunérées indirectement via l’attribution d’un dividende intercalaire et via le canon annuel de 10 000 euros perçu par les gérants en conséquence de la constitution d’un droit de superficie. La constitution d’un droit de superficie, immédiatement suivie de l’érection par le titulaire du droit de superficie (la société) d’un nouveau bâtiment, pour lequel les gérants, au terme du droit de superficie, ne seront redevables que d’une modeste redevance au profit de la société, ne peut en aucun cas être considérée comme un investissement/placement de liquidités par la société, mais équivaut à l’octroi d’une libéralité au profit des gérants. (Extrait de FJF, 8/2023, p.356) |
| Note de contenu : |
Avantages de toute nature (rémunérations des dirigeants d'entreprise, impôts des personnes physiques) Impôt fédéral (Constitution) Annalité de l'impôt (finances publiques) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Mise à disposition gratuite d'un immeuble (revenu professionnel, IPP) Déduction des frais professionnels, conditions (impôt des personnes physiques), généralités Accord individuel (frais professionnels, impôt des personnes physiques) Impôt des personnes physiques, frais de personnel, généralités Rémunérations et charges sociales (frais professionnels, impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



