Titre : | Civ. Liège (div. Liège) (civ.) (21e ch.) n° 21/4382/A, 6 avril 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.363-365 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 19 - Convention du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, Protocole final Art. 371, Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 376 [Texte fédéral], Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 285, Code des impôts sur les revenus 1992 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN France ; Impôt étranger ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) |
Résumé : |
Les requérants déclarent, à l’impôt des personnes physiques, des dividendes d’origine française. Par une demande de dégrèvement d’office, ils sollicitent le bénéfice de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (ci-après, «Q.F.I.E.») conformément à l’article 19.A.1., alinéa 2, de la Convention préventive de double imposition (ci-après, «C.P.D.I.») entre la Belgique et la France. Dans la demande de dégrèvement, les requérants se réfèrent à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2017 (F.15.0102.N) condamnant la pratique administrative refusant l’imputation de la retenue à la source française, pour violation de l’article 19.A.1., alinéa 2, de la C.P.D.I. et du principe de primauté du droit conventionnel sur le droit interne. Dans sa décision, le conseiller général rejette la demande, irrecevable pour forclusion sur la base de l’article 371 du C.I.R. 1992 et irrecevable sur la base de l’article 376 du C.I.R. 1992 en l’absence de réunion des conditions légales, en particulier, en l’absence de double emploi, la C.P.D.I. ne conférant un pouvoir d’imposition exclusif à aucun des deux Etats. La C.P.D.I. franco-belge garantit l’imputation de la Q.F.I.E. de plein droit et de manière automatique. Le droit interne, en l’espèce l’article 285 du C.I.R. 1992, ne peut purement et simplement abroger le mécanisme préventif de la double imposition organisé par l’article 19.A.1., alinéa 2, de la Convention, qui a pour finalité d’éviter les doubles impositions des revenus mobiliers. La référence au droit interne pour l’opération d’imputation de la quotité ne peut être détachée du contexte et de la lumière de l’objectif affirmé d’une C.P.D.I., à savoir l’évitement d’une situation de double imposition. (Extrait de FJF, 8/2023, p.363) |
Note de contenu : |
Quotité forfaitaire d'impôt étranger Primauté du droit des traités Doubles emplois (dégrèvement d'office, impôts sur les revenus) Convention préventive de double imposition Belgique - France |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |