Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2021/AR/1974, 22 november 2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
Article en page(s) : | P.365-366 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Liquidateur ; Procédure (droit) ; Procédure fiscale ; Rechtspraak ; Société en commandite simple ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
L’appelant a constitué la société en commandite simple G. et a été nommé associé gérant et dirigeant. Par la suite, la société en commandite G., représentée par l’appelant, et l’appelant en son nom propre ont constitué une S.P.R.L. H. La société en commandite G., avec l’appelant en tant que représentant permanent, a été désignée comme gérante de la S.P.R.L. H. La S.P.R.L. H. a omis de verser au Trésor la T.V.A. perçue, telle que mentionnée dans ses propres déclarations à la T.V.A., et ce pour le quatrième trimestre de l’année 2017 et pour les trois premiers trimestres de l’année 2018. La S.P.R.L. H. a finalement été déclarée en faillite et la société en commandite simple G. a été liquidée. Compte tenu de ces non-versements de la T.V.A., l’administration a envoyé une notification préalable, telle que prévue à l’article 93undecies C, § 5, du C.T.V.A., et ce à l’appelant en sa qualité de représentant permanent et de liquidateur de la société en commandite G. Dès lors que l’appelant n’a pas réussi à renverser la présomption légale de faute, l’administration a décidé de l’assigner, tant en son nom propre qu’en sa qualité de liquidateur de la société en commandite G., en responsabilité en sa qualité de gérant de la S.P.R.L. H. et de représentant permanent (en personne) de ce gérant. L’appelant soutient qu’il a été assigné à tort en personne. La Cour n’est pas d’accord. Comme aucun liquidateur n’avait été désigné à l’occasion de la liquidation de la société en commandite G., l’administration a correctement appliqué l’article 185 du C. soc. Sur la base de cet article, les associés-gérants des sociétés en commandite sont, à l’égard des tiers, considérés comme des liquidateurs. En outre, c’est à juste titre que l’administration a introduit l’action à l’encontre de l’appelant en personne, en tant que représentant permanent, sur le fondement de l’article 93undecies C, § 1er, in fine¸ du C.T.V.A. et de l’article 61, § 2, du C. soc. L’article 61, § 2, du C soc. prévoit en effet que le représentant permanent «encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente». (Extrait de FJF, 8/2023, p.365) |
Note de contenu : |
Responsabilité du dirigeant d'une société (recouvrement des créances fiscales et non fiscales) Représentation d'une société Liquidateur d'une société, généralités Société en commandite |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |