| Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0076.N, 24 maart 2023 (TAXICOLOGY bv / BELGISCHE STAAT) (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/08, oktober/octobre 2023) |
| Article en page(s) : | P.365-368 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Convention européenne des droits de l'homme ; Cour de cassation ; Intérêts de retard ; Procès équitable ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 L’intérêt en matière de T.V.A. a d’une part une fonction indemnitaire et doit de l’autre inciter l’assujetti à verser en temps utile la T.V.A. due au Trésor, le but étant d’éviter que l’assujetti ne s’accorde un crédit au détriment du Trésor en ne versant pas la T.V.A. due ; il ne tend pas à sanctionner et à éviter la réitération d’agissements similaires et n’est par conséquent pas une sanction pénale au sens de l’article 6 Conv. eur. D.H. (Art. 91 CTVA). Sommaire 2 Une taxe est uniquement compatible avec le droit à la jouissance paisible de la propriété s’il a un lien raisonnable de proportionnalité avec l’objectif poursuivi ; un taux d’intérêt de 0,8 p. c. par mois, tel qu’il est fixé à l’article 91, § 1er, CTVA n’est pas disproportionné à l’objectif poursuivi par le législateur. (Art. 1er, alinéa 1er, du Premier protocole additionnel Conv. eur. D.H.). (Extrait de FJF, 8/2023, p.366) |
| Note de contenu : |
1. Intérêt de retard (TVA) Applicabilité en droit fiscal (droit à un procès équitable Conv. eur. D.H.) 2. Intérêt de retard (TVA) Conv. eur. D.H., Protocole 1, protection de la propriété |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 JF 8/2023 | Consultation possible sur demande | Exclu du prêt |



