Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 93/2023, 15 juni 2023 (prejudiciële vraag) (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (490, 22 novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.792-798 |
Note générale : |
Législation liée: Art. 573, Code judiciaire Art. I.1, Code de droit économique Art. 10, Constitution coordonnée Art. 11, Constitution coordonnée |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Accès à un tribunal (droit) ; Copropriété ; Copropriété d'immeubles (droit) ; Droit d'accès ; Rechtspraak |
Résumé : |
L’article 573, alinéa 1er, du Code judiciaire, lu en combinaison avec l’article I.1, 1°, du Code de droit économique, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Le droit d’accès au juge ne comprend pas le droit d’accéder à un juge de son choix. Il relève du pouvoir d’appréciation du législateur de décider quel juge est le plus approprié pour trancher un certain type de contestation. La réforme de la notion d’« entreprise », par la loi du 15 avril 2018 « portant réforme du droit des entreprises », implique que l’exercice d’une activité économique n’est plus le critère permettant de définir l’entreprise, et qu’il existe désormais des entreprises économiques et des entreprises non économiques. Eu égard à l’objectif du législateur (donner un contenu plus large à la notion d’entreprise en la décrivant de manière plus cohérente et en portant remède à quelques problèmes liés à la notion d’entreprise existante), le choix du législateur que toutes les personnes morales, sauf exception, en ce compris donc les associations de copropriétaires, relèvent désormais de la notion d’« entreprise », n’est pas dénué de justification raisonnable. Dans ce contexte, le législateur a pu raisonnablement considérer que les associations de copropriétaires présentent plus de similitudes avec les autres personnes morales, que celles-ci mènent une activité économique ou non, ainsi qu’avec les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant, qu’avec des personnes physiques qui assurent la gestion et la conservation d’un immeuble à titre non professionnel. La compétence du tribunal de l’entreprise pour connaître des litiges entre une association de copropriétaires et une autre entreprise découle du fait que la notion d’« entreprise » constitue le critère de rattachement quant à la compétence du tribunal de l’entreprise. L’attribution, par le législateur, de la compétence de connaître des contestations contre une entreprise à des juridictions différentes selon la nature de la personne qui introduit l’action ne porte pas en soi une atteinte disproportionnée aux droits des personnes concernées. Celles-ci peuvent faire valoir leurs droits devant le tribunal de l’entreprise ou le tribunal de première instance d’une manière équivalente. En particulier, il ne s’avère pas que les règles de la preuve à la suite de la qualification d’une association de copropriétaires en tant qu’« entreprise » et le contexte procédural devant le tribunal de l’entreprise lèsent les intéressés. (Extrait de NJW, 490, p.792) |
Note de contenu : |
Compétence générale du tribunal de l'entreprise Egalité et non-discrimination en matière de compétence juridictionnelle Droit d'accès à un tribunal Copropriété forcée d'immeubles, association des copropriétaires, généralités Entreprise, généralités Catégories d'entreprises, généralités Conv. eur. D.H., droit d'accès à un tribunal |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 490 | Empruntable sur demande | Disponible |