Titre : | Cour constitutionnelle, 02/03/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°39, 24 novembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1748-1757 |
Note générale : |
Note de Paul Renier |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bail à ferme (droit) ; Droit transitoire ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Si, dans l'interprétation selon laquelle l'article 4 de la section 3 (« Des règles particulières aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil, tel qu'il a été modifié par l'article 5 du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 « modifiant diverses législations en matière de bail à ferme », s'applique aux baux écrits en cours au 1er janvier 2020, cet article ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le principe de la non-rétroactivité des lois et avec le principe de la sécurité juridique. En revanche l'absence d'un régime transitoire pour les baux à ferme écrits en cours viole ces dispositions lues en combinaison avec le principe de la sécurité juridique. Il appartient au législateur décrétal de remédier à cette lacune pour le 31 décembre 2023 au plus tard. Dans l'intervalle, il y a lieu d'appliquer l'article 52, alinéa 5, du même décret du 2 mai 2019 aux baux à ferme écrits en cours. (Extrait de JLMB, 39/2023, p.1748) |
Note de contenu : |
Baux - Bail à ferme - Décret wallon du 2 mai 2019 - Régime nouveau du terme extinctif - Droit transitoire - Baux écrits en cours - Application immédiate - Égalité - Non-violation - Absence de régime transitoire - Violation . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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