Titre : | Hof van Cassatie (2e Kamer), 21 maart 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Rechtskundig Weekblad - RW (2023-2024. Nummer 14, 2 december 2023) |
Article en page(s) : | p. 540 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Détention provisoire ; Droit pénal ; Rechtspraak ; Troubles mentaux |
Résumé : |
"a) Il ne relève pas de la mission de la juridiction d'instruction qui doit statuer sur le maintien de la détention préventive de déterminer si un inculpé a commis dans un état de trouble mental les faits pour lesquels il a été arrêté. Cette appréciation incombe à la juridiction d'instruction lors du règlement de la procédure ou, le cas échéant, à la juridiction de jugement.
b) L'article 5.1.c) et e) CEDH et les articles 71 du Code pénal et 16, § 5, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'empêchent pas la juridiction d'instruction, qui, amenée à prendre une décision sur le maintien de la détention préventive, estime qu'il y a des indices que l'inculpé a commis dans un état de trouble mental les faits pour lesquels il a été arrêté, de constater qu'il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité et de décider que la détention préventive est maintenue. Il ne suit pas non plus de ces dispositions que l'opinion de la juridiction d'instruction qu'il y a des indices que l'inculpé a commis dans un état de trouble mental les faits pour lesquels il a été arrêté, implique qu'une détention en prison est illicite et que l'inculpé devrait être interné immédiatement dans un hôpital ou dans un autre établissement approprié." a) Il ne relève pas de la mission de la juridiction d'instruction qui doit statuer sur le maintien de la détention préventive de déterminer si un inculpé a commis dans un état de trouble mental les faits pour lesquels il a été arrêté. Cette appréciation incombe à la juridiction d'instruction lors du règlement de la procédure ou, le cas échéant, à la juridiction de jugement. b) L'article 5.1.c) et e) CEDH et les articles 71 du Code pénal et 16, § 5, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'empêchent pas la juridiction d'instruction, qui, amenée à prendre une décision sur le maintien de la détention préventive, estime qu'il y a des indices que l'inculpé a commis dans un état de trouble mental les faits pour lesquels il a été arrêté, de constater qu'il existe à son encontre des indices sérieux de culpabilité et de décider que la détention préventive est maintenue. Il ne suit pas non plus de ces dispositions que l'opinion de la juridiction d'instruction qu'il y a des indices que l'inculpé a commis dans un état de trouble mental les faits pour lesquels il a été arrêté, implique qu'une détention en prison est illicite et que l'inculpé devrait être interné immédiatement dans un hôpital ou dans un autre établissement approprié." (Extrait de RW 2023-2024/14) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RW 23-24/14 | Non empruntable | Exclu du prêt |