Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 31/03/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°41, 8 décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1836-1838 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Faillite ; Jurisprudence (général) ; Saisie immobilière ; Saisie-exécution |
Résumé : |
L'inopposabilité prévue par l'article 1577 du Code judiciaire a un effet relatif et ne profite qu'au créancier concerné. En conséquence, une hypothèque inscrite après la transcription d'un commandement ou d'une saisie, mais avant la faillite du débiteur, est opposable au curateur de cette dernière, mais non au créancier qui a transcrit auparavant son commandement ou sa saisie. En vertu des articles 1639 et 1643, alinéa 1er, du Code judiciaire, les droits des créanciers sont reportés sur le prix issu de l'adjudication de l'immeuble et le notaire commis doit dresser un procès-verbal d'ordre. Le failli est dessaisi de son patrimoine à compter du jugement déclaratif de faillite. L'article 91 de la loi du 8 août 1997, en son libellé applicable au litige, énonce qu'en cas de distribution du prix des immeubles antérieure ou simultanée à celle des meubles, les créanciers hypothécaires concourent avec les créanciers chirographaires sur les fonds dévolus à ces derniers. Il suit de ces dispositions que le produit de la vente de l'immeuble ne tombe dans la masse faillie qu'après le désintéressement complet des créanciers hypothécaires. N'est pas légalement justifiée la décision qui attribue ce solde au curateur. (Extrait de JLMB, 41/2023, p.1836) |
Note de contenu : |
Saisie-exécution immobilière - Inscription hypothécaire postérieure - Inopposabilité - Relativité - Faillite ultérieure du saisi - Répartition . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB41/2023 | Empruntable sur demande | Disponible |