Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 31/03/2022 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°41, 8 décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1838-1839 |
Note générale : | Note de Hugo Graitson |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Saisie-exécution immobilière ; Vente |
Résumé : |
En vertu de l'article 1577 du Code judiciaire, à compter du jour de la transcription d'une saisie ou d'un commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575.
Cette inopposabilité a pour effet que le créancier saisissant peut poursuivre, jusqu'à concurrence du montant de sa créance, la réalisation du bien immobilier entre les mains de la personne à laquelle le bien a été cédé, en dépit du commandement ou de la saisie qui ont été transcrits. Le moyen qui soutient qu'en application de l'article 1577, alinéa 1er, du Code judiciaire, le créancier saisissant peut seulement procéder à la réalisation jusqu'à concurrence du montant qu'il aurait reçu si l'acte d'aliénation n'avait pas été accompli, manque en droit. (Extrait de JLMB, 41/2023, p.1838) |
Note de contenu : | Saisie-exécution immobilière - Vente ultérieure du bien - Inopposabilité - Poursuite entre les mains du tiers détenteur - Absence de pertinence du montant qu'aurait perçu le saisissant en l'absence de cession . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB41/2023 | Empruntable sur demande | Disponible |