Titre : | Tribunal civil Liège, division de Liège (juge des saisies), 28/04/2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°41, 8 décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1858-1864 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Jurisprudence (général) ; Saisie-exécution immobilière |
Résumé : |
La nullité de la procédure de sommation de prendre connaissance du cahier des charges sur le pied de l'article 1622 du Code judiciaire ne peut être invoquée que par une partie y ayant intérêt. L'action en nullité introduite par l'époux du débiteur saisi qui, quoique lui-même débiteur, est séparé de biens et n'est pas propriétaire des biens saisis est irrecevable. Sauf renouvellement, la transcription de la saisie vaut pour trois ans et cesse de plein droit si la vente des biens saisis n'a pas eu lieu endéans ce délai. En cas de péremption, une nouvelle saisie et une nouvelle sommation de prendre connaissance du cahier des charges doivent alors avoir lieu. Le débiteur saisi peut demander la nullité de la procédure de sommation dans les huit jours de son accomplissement. Lorsque celle-ci n'est pas intervenue, ce délai de huit jours ne prend pas cours et l'action en nullité doit être reçue. La sommation intervenue lors de la première procédure de saisie est sans incidence. (Extrait de JLMB, 41/2023, p.1858) |
Note de contenu : |
Saisie-exécution immobilière - Sommation de prendre connaissance du cahier des charges - Durée de validité de la saisie - Nullité relative - Établissement d'un grief - Grief provoqué par l'attitude du saisi - Durée de validité de l'ordonnance de nomination du notaire - Émission de la première enchère . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | JLMB41/2023 | Empruntable sur demande | Disponible |