Titre : | Cass. (2e ch.), 4 octobre 2023 (2023) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Journal des tribunaux - JT (6963, 16 décembre 2023) |
Article en page(s) : | p. 721-722 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Amende ; Droit pénal ; Jurisprudence (général) ; Peine (droit) ; Peine d'emprisonnement ; Peine de probation |
Résumé : |
"Aux termes de l'article 37octies, § 2, du Code pénal, la durée de la peine de probation autonome est d'un an minimum et de deux ans maximum lorsqu'il s'agit d'une peine correctionnelle. Une peine de probation autonome d'une durée de trois ans est, partant, illégale.
L'article 37octies, § 1er, du Code pénal dispose qu'en cas de condamnation à une peine de probation, le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome. Le juge ne peut légalement prononcer deux peines subsidiaires à la peine de probation. Le juge ne peut prononcer d'emprisonnement subsidiaire en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire." (Extrait du JT n°6963) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JT 6963 | Non empruntable | Exclu du prêt |