| Titre : | Arbh. Antwerpen (afd. Antwerpen), 20 XI 2023 : Loon (2023) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Tribunaux du Travail - JTT (2023, Année 2023) |
| Article en page(s) : | p. 500-506 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Office national de sécurité sociale ; Rechtspraak ; Rémunération du travail ; Restricted Stock Units ; Société mère |
| Résumé : |
"Les RSUs accordées par une société mère étrangère aux employés d'une filiale belge ne sont pas considérées comme des avantages à charge de l'employeur belge, car celui-ci, en tant qu'employeur des bénéficiaires, n'a pas pris l'engagement de les attribuer. Le fondement légal du paiement ne réside pas dans le contrat de travail mais bien dans une décision de la société mère étrangère permettant au bénéficiaire de participer financièrement au capital du groupe et ainsi de le lier à plus long terme au groupe.
Les RSUs ne constituent pas non plus une contrepartie du travail fourni. La simple existence d'un contrat de travail entre l'entreprise belge et les bénéficiaires ne suffit pas à considérer qu'elles ont été attribuées par la société mère en contrepartie du travail. Le paiement des RSUs repose sur un fondement juridique différent, par lequel un tiers remplit un engagement propre qui est étranger au contrat de travail et donc à l'obligation de rémunérer de l'employeur. Le traitement fiscal des RSUs ne permet pas non plus de conclure qu'elles doivent être considérées comme une contrepartie pour le travail et ainsi constituer une rémunération aux fins de l'application de la loi ONSS." (Extrait du JTT n°1470) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JTT 2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |



