Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 22/12/2022, C.22.0082.F (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - JLMB (n°42, 15 décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.1886-1887 |
Note générale : |
Note de Raphaëlle Deutsch |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit des assurances ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
En vertu de l'article 1108 de l'ancien Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention. Ce consentement, exprès ou tacite, requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d'une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter. À cet égard, la simple référence à des conditions générales avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en règle, insuffisante. L'arrêt qui constate que les conditions particulières ne contiennent qu'une mention relative aux références des conditions générales et qui conclut que l'assuré pouvait dès lors raisonnablement en prendre connaissance, viole l'article 1108 de l'ancien Code civil. (Extrait de JLMB, 42/2023, p.1886) |
Note de contenu : |
Assurances - Généralités - Conditions générales - Opposabilité (non) - Possibilité raisonnable de prise de connaissance au plus tard lors de la conclusion du contrat (non) - Simple mention de la référence dans les conditions particulières . |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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