Titre : | Tribunal du travail Liège, division de Liège (3e chambre), 20/02/2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JLMB (1/2024, 5 janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.32-35 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bracelet électronique ; Jurisprudence (général) ; Revenu d'intégration sociale ; Sécurité sociale |
Résumé : |
L'article 39 de l'arrêté royal du 11 juillet 2022 portant règlement général en matière de droit à intégration sociale est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les détenus qui subissent une peine de surveillance électronique en tant que modalité d'exécution de la peine et ceux qui subissent une telle peine en tant que peine autonome. Le même article 39 crée également une discrimination en ce qu'il traite de la même façon des personnes qui se trouvent dans une situation différente, soit d'une part les détenus sous surveillance électronique qui restent inscrits au rôle de la prison (et qui doivent assumer l'ensemble des charges courantes liées à la vie hors de la prison) et les détenus qui purgent leur peine au sein de la prison (et dont les besoins fondamentaux sont pris en charge par l'établissement pénitentiaire). (Tribunal du travail Liège, division de Liège (3e chambre), 20/02/2023, J.L.M.B., 2024/1, p. 32-35.) |
Note de contenu : |
Revenu d'intégration sociale - Justiciables sous bracelet électronique - Distinction selon qu'il s'agit d'une modalité d'exécution de la peine ou d'une peine autonome - Absence de distinction entre les détenus sous surveillance électronique qui restent inscrits au rôle de la prison et ceux qui purgent leur peine en prison - Égalité - Discriminations |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_1-fr/doc/jlmb2024_1p32 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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