Titre : | Trib. fam. Liège, div. Verviers (10e ch.), 5 septembre 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2/2023, 2/2023) |
Article en page(s) : | P.319-324 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Droit judiciaire ; Etat civil ; Jurisprudence (général) ; Nationalité ; Statut de la personne (droit) |
Résumé : |
En vertu de l’article 7 du Code de la nationalité belge, les personnes qui sont incapables en raison d’une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal. La personne pourvue d’un administrateur de sa personne et de ses biens n’a pas la qualité requise pour demander l’établissement d’un acte de notoriété sur la base de l’article 5 du Code de la nationalité belge ni, a fortiori, pour en demander son homologation. La demande d’homologation, même formulée par une requête signée par l’avocat de la personne protégée, est par conséquent irrecevable. (Extrait de Fam, 2/2023, p.319) |
Note de contenu : |
STATUT DE LA PERSONNE — ÉTAT CIVIL — NATIONALITÉ — INCAPACITÉS — PERSONNES PROTÉGÉES — PROTECTION JUDICIAIRE — PROTECTION RELATIVE AUX BIENS ET À LA PERSONNE — DROIT JUDICIAIRE — Impossibilité de se procurer un acte de naissance — Acte de notoriété — Prestation de serment |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |