Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 19 octobre 2022 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2/2023, 2/2023) |
Article en page(s) : | P.400-411 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Filiation ; Filiation paternelle hors mariage (droit) ; Jurisprudence (général) ; Reconnaissance frauduleuse (droit) |
Résumé : |
En vertu de l'article 330/1 de l'ancien Code civil, il n'y a pas de lien de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'auteur de la reconnaissance vise manifestement uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié à l'établissement d'un lien de filiation, pour lui-même, pour l'enfant ou pour la personne qui doit donner son consentement préalable à la reconnaissance. En l'espèce, la vocation paternelle manifestement tardive du demandeur est réellement suspecte tant il apparaît des éléments du dossier qu'il entend à tout prix sécuriser son séjour sur le territoire du Royaume. Plus fondamentalement encore, le tribunal estime que la consécration de la filiation du demandeur mépriserait à ce stade de sa vie l'intérêt supérieur de l'enfant dans un contexte où celle-ci a eu des débuts de vie extrêmement difficiles puisque sa maman vivait dans la précarité la plus complète, ce qui a mené à son placement ininterrompu depuis lors, placement qui lui permet, tout doucement, de retrouver un équilibre, lequel demeure fragile et sensible à toute perturbation. Enfin, et ainsi que l'a indiqué le ministère public, ne pas consacrer la filiation paternelle de l'enfant ne méprisera pas son droit à connaître ses origines puisqu'elle sait désormais qu'elle a un père et elle sait aussi de qui il s'agit précisément. Pour l'ensemble de ces éléments, le tribunal décide de ne pas faire droit à la demande, qui sera déclarée non fondée. Il appartiendra à l'enfant, en conscience et au vu de l'évolution de sa vie personnelle, de solliciter ou non, ultérieurement, l'établissement de sa filiation paternelle, sachant que si elle en fait elle-même la demande – car elle est clairement titulaire de l'action –, celle-ci rencontrera en principe nécessairement son intérêt. (Extrait de Fam, 2/2023, p.400) |
Note de contenu : |
FILIATION - FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE - RECONNAISSANCE - CONDITIONS - Refus de l'officier de l'état civil - Reconnaissance frauduleuse - Recours intenté par le candidat à la reconnaissance - Intérêt supérieur de l'enfant |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |