Titre : | Trib. fam. Namur, div. Namur (2e ch.), 2 novembre 2022, 20/1193/A (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2/2023, 2/2023) |
Article en page(s) : | P.411-422 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Filiation ; Filiation paternelle hors mariage (droit) ; Intérêt de l'enfant (droit) ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Si la mère de l'enfant est décédée dans des circonstances qui demeurent nébuleuses, il est incontestable qu'elle a été victime de violences conjugales graves durant la vie commune et qu'elle était manifestement sous l'emprise du demandeur, emprise dont elle n'a jamais su s'extirper. Les grands-parents maternels s'opposent à la consécration légale de la filiation paternelle du demandeur en raison du contexte particulier de cette affaire, du point de vue de leur petite-fille et du comportement et de la personnalité du demandeur. De son côté, l'enfant, bientôt âgée de 12 ans, est très claire et a répété à trois reprises au moins qu'elle ne voulait absolument pas de cette filiation paternelle. S'il est exact que la jurisprudence considère que seuls des faits graves commis sur la personne même de l'enfant (notamment in utero), pouvant être qualifiés de causes d'indignité majeures, conduisent à considérer que l'établissement de la filiation paternelle est contraire à son intérêt, force est de constater que tel est le cas en l'espèce. En effet, le demandeur ne peut raisonnablement soutenir que le climat de violences conjugales incontestable et qui était quasiment permanent au sein du couple qu'il formait avec la mère de l'enfant n'est pas un fait grave commis sur la personne même de l'enfant et cette conclusion est à faire indépendamment de l'existence de violences physiques à l'égard même de l'enfant. Toute la littérature qui existe aujourd'hui sur ce phénomène indique que les enfants, même s'ils ne reçoivent pas directement des coups ou ne sont pas agressés verbalement par l'auteur de violences conjugales, le sont indirectement mais de manière très importante. À cela s'ajoute le fait – qui ne peut être méprisé – que l'enfant, qui n'est pas dénuée de discernement, ne voit dans la personne du demandeur qu'un père biologique mais nullement un père socio-affectif : leurs rapports ne sont empreints d'aucune consistance positive et l'enfant ne perçoit aucune possibilité de lien à l'avenir, souhaitant faire paisiblement le deuil de sa maman et continuer à vivre chez ses grands-parents qui prennent soin d'elle. Il faut aussi ajouter, ainsi que l'a mis en lumière le ministère public, que consacrer la filiation du demandeur est inenvisageable dans la mesure où cela mettrait fin à la tutelle des grands-parents, l'autorité parentale lui revenant alors de droit alors qu'il est manifestement dénué des capacités pour l'exercer. Il sera donc débouté de sa demande, conclusion à laquelle il est impossible de ne pas parvenir, une fois l'intérêt supérieur de l'enfant mis en balance avec les autres intérêts des parties en cause (dont l'intérêt du père biologique à voir sa filiation établie). (Extrait de Fam, 2/2023, p.411) |
Note de contenu : |
FILIATION - FILIATION PATERNELLE HORS MARIAGE - RECONNAISSANCE - CONDITIONS - Mère décédée - Opposition des grands-parents maternels - Audition de l'enfant - Intérêt supérieur de l'enfant |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |