Titre : | Trib. fam. Brabant wallon (28e ch.), 10 septembre 2021 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue trimestrielle de droit familial (2/2023, 2/2023) |
Article en page(s) : | P.431-443 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Donation (droit) ; Jurisprudence (général) ; Libéralités (droit) ; Refus d'aliments ; Succession (droit) |
Résumé : |
Le refus d'aliments est une cause légale de « révocation » d'une donation. Sous peine de voir sa donation « révoquée », le donataire qui en a la possibilité est ainsi tenu, indépendamment du lien l'unissant au donateur, de verser des aliments au donateur qui se retrouverait dans le besoin. Pour qu'il y ait « révocation » d'une donation pour refus d'aliments, il faut que le donateur soit dans le besoin, que le donataire soit en état de lui fournir des aliments, que les aliments aient été demandés et que le donataire ait refusé de les verser. Le fait d'avoir refusé des aliments n'est soumis à aucune forme précise. Ainsi, même si le refus n'a jamais été exprimé comme tel, le tribunal ne peut que constater que le donataire n'a effectué aucun versement au profit du donateur. Le refus n'implique par ailleurs pas que le demandeur en aliments ait introduit une procédure judiciaire sur pied de l'article 205 de l'ancien Code civil. (Extrait de Fam, 2/2023, p.431) |
Note de contenu : |
SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - LIBÉRALITÉS - DONATION - Résolution pour cause d'ingratitude du donataire - Refus d'aliments |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 347.6 FAM 2/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |