| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 88/2023, 8 juni 2023 (prejudiciële vraag) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (491, 6 december 2023) |
| Article en page(s) : | P.842 |
| Note générale : |
Note de Van Aggelen E. |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Rechtspraak ; Sécurité sociale |
| Résumé : |
L’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il traite de la même manière : - tant les « nouveaux employeurs » qui procèdent à l’engagement d’un travailleur qui remplace un travailleur ayant été actif dans la même unité d’exploitation technique au cours des quatre trimestres qui ont précédé l’engagement; - que les « nouveaux employeurs » qui procèdent à l’engagement d’un travailleur qui remplace un travailleur considéré comme ayant été « inactif » au sein de l’unité d’exploitation technique dès lors qu’il était en incapacité de travail durant cette même période de référence, en leur refusant indistinctement le bénéfice de la réduction groupe-cible « premiers engagements ». En soutenant les « nouveaux employeurs » visés à l’article 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qui procèdent à leurs premiers engagements par une mesure de réduction des cotisations de sécurité sociale patronales, la réduction groupe-cible « premiers engagements » tend à promouvoir l’emploi, ce qui est un objectif légitime. La disposition en cause prévoit une exception au bénéfice de la réduction groupecible « premiers engagements » par les « nouveaux employeurs » lorsque ceux-ci engagent un travailleur qui remplace un « travailleur actif au sein de la même unité technique d’exploitation ». Dans ce cas, en effet, il n’y a pas de réelle création d’emploi. L’objectif de cette exception est d’éviter que des employeurs puissent bénéficier d’une réduction groupe-cible « premiers engagements » alors qu’ils ne créent pas réellement de nouveaux emplois. Au regard de cet objectif, un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace dans la même unité technique d’exploitation un travailleur qui, en raison d’une incapacité de travail, n’a fourni aucune prestation lors des quatre trimestres ayant précédé l’engagement se trouve dans une situation qui n’est pas essentiellement différente de celle d’un « nouvel employeur » qui engage un travailleur qui remplace au sein de la même unité technique d’exploitation un travailleur qui a fourni des prestations pendant les quatre trimestres ayant précédé l’engagement. En effet, compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation citée, ces deux « nouveaux employeurs » ne créent pas réellement de l’emploi, faute pour eux d’augmenter l’effectif du personnel au niveau de l’unité technique d’exploitation. La circonstance que le travailleur remplacé d’un de ces employeurs était « inactif » au cours des quatre trimestres qui ont précédé l’engagement ne modifie pas ce constat. (Extrait de NJW, 491, p. |
| Note de contenu : |
Premier engagement (réduction groupe cible sécurité sociale des travailleurs) Egalité et non-discrimination en matière de cotisations de sécurité sociale |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 491 | Empruntable sur demande | Disponible |



