Résumé :
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"Les juridictions d'un État membre où une procédure judiciaire a été initiée contre un employeur pour des faits qui pourraient indiquer l'obtention frauduleuse ou l'usage frauduleux d'un certificat E101 (désormais formulaire A1) délivrés à des travailleurs exerçant leur activité dans cet État membre ne peuvent constater l'existence de fraude et, par conséquent, ne peuvent écarter ces déclarations qu'après s'être assurées : (i) en premier lieu, que la procédure de l'article 84bis, paragraphe 3, du règlement no 1408/71 (désormais article 76, paragraphe 6, du règlement no 883/2004) a été initiée sans tarder et que l'organe compétent de l'État membre émetteur a donc été en mesure de réexaminer la validité de la délivrance de ces documents à la lumière des données concrètes fournies par l'organe compétent de l'État membre d'accueil, qui indiquent que ces documents ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse, et (ii) en second lieu, que l'organe compétent de l'État membre d'envoi a omis de procéder à un tel réexamen ainsi que de prendre position dans un délai raisonnable sur ces données, et d'annuler ou de retirer les documents concernés le cas échéant ; il appartient au juge de déterminer si les conditions découlant de cette jurisprudence sont remplies pour passer outre au caractère contraignant d'un certificat E101 (désormais formulaire A1)." (Extrait du JTT n°1473)
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