| Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 124/2023, 21 september 2023 (prejudiciële vraag) (2024) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (492, 20 december 2023) |
| Article en page(s) : | p.887-891 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Finances publiques ; Impôt des personnes physiques ; Plus-value ; Rechtspraak ; Spéculation |
| Résumé : |
L’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992 lu en combinaison avec les articles 97 et 102, alinéa 1er, CIR 1992, dans leur version applicable à l’exercice d’imposition 2017, violent les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’ils ne prévoient pas une déduction des frais exposés par les contribuables qui acquièrent des revenus divers mentionnés à l’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, du CIR 1992. Les dispositions précitées feraient naître une différence de traitement entre les contribuables qui réalisent des plus-values sur actions ou parts résultant de la gestion anormale d’un patrimoine privé au sens de l’article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 1992 et les contribuables qui réalisent des bénéfices ou des profits résultant de la gestion anormale d’un patrimoine privé au sens de l’article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992. Selon la juridiction a quo, les contribuables de la première catégorie sont imposés sur le montant brut sans la moindre déduction de frais ou de pertes antérieures, alors que les contribuables de la seconde catégorie peuvent déduire des frais et peuvent imputer les pertes relatives aux opérations visées à l’article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992 et éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures sur les autres revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992. Il ne saurait être a priori exclu que des frais doivent être exposés afin de réaliser les plus-values visées par l’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, du CIR 1992 et rien ne permet de justifier que, si tel est le cas, ces frais ne puissent être déduits du revenu imposable alors que des frais de même nature peuvent être déduits du revenu imposable lorsque celui-ci est constitué par des bénéfices ou profits résultant de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers. La différence de traitement n’est donc pas raisonnablement justifiée. (Extrait de NJW, 492, p.887) |
| Note de contenu : |
Plus-values sur participations importantes (assiette de l'impôt des personnes physiques) Egalité et non-discrimination en matière d'impôt des personnes physiques Egalité devant l'impôt (finances publiques) Spéculation (bénéfice et profit) (impôt des personnes physiques) Revenu net (revenus divers impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 492 | Empruntable sur demande | Disponible |



