Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 79/2023, 17 mei 2023 (prejudiciële vraag) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (494, 24 januari 2024) |
Article en page(s) : | P.27-30 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Droit de propriété ; Expropriation ; Rechtspraak |
Résumé : |
Interprétés en ce sens que, lorsque l’indemnité d’expropriation est fixée par le juge au terme de la procédure en révision, intentée par l’autorité expropriante, à un montant inférieur au montant de l’indemnité provisoire que l’exproprié a obtenue devant le juge de paix, l’exproprié doit être considéré comme la partie qui a succombé, l’article 16, alinéa 2, de la loi du 26 juillet 1962 « relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique » et les articles 1017, alinéa 1er, et 1022 du Code judiciaire violent les articles 10, 11 et 16 de la Constitution. Par la décision de l’autorité publique d’intenter une action en révision, l’exproprié devient, par la force des choses, partie dans une procédure judiciaire qui tend en substance à garantir le droit fondamental visé à l’article 16 de la Constitution. Par cette décision, l’exproprié est placé, contre son gré, dans une situation où il doit veiller au respect de ses droits fondamentaux. En raison du caractère juridique et technique de l’objet de la procédure en révision, il n’est pas déraisonnable qu’il estime ne pouvoir faire valoir pleinement ses droits qu’en se faisant assister par un avocat. Les frais et honoraires de cet avocat doivent dès lors être considérés comme une conséquence des décisions de l’autorité publique de procéder à l’expropriation et d’intenter, ensuite, une action en révision du montant de l’indemnité obtenue. Pour que le préjudice soit intégralement réparé conformément à l’article 16 de la Constitution, les frais et honoraires d’avocat doivent être remboursés par l’autorité expropriante. B.9. Dans l’interprétation du juge a quo, les dispositions en cause ont pour effet qu’au terme de la procédure en révision, l’exproprié à l’égard duquel est fixée une indemnité d’expropriation inférieure au montant de l’indemnité provisoire qu’il a obtenue devant le juge de paix doit payer une indemnité de procédure à l’autorité expropriante, à titre d’intervention dans les frais et honoraires de l’avocat de cette dernière. Dans cette interprétation, les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec l’article 16 de la Constitution et ne le sont pas non plus avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu de la portée de la question préjudicielle. (Extrait de NJW, 494, p.27) |
Note de contenu : |
Procédure de révision (expropriation, extrême urgence) Procédure d'expropriation, généralités Egalité et non-discrimination en matière d'expropriation Egalité et non-discrimination en matière de procédure civile Droit de propriété et expropriation Prise en charge des dépens (droit judiciaire)Indemnité de procédure - répétibilité des frais et honoraires d'avocats |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 494 | Empruntable sur demande | Disponible |