Titre : | Grondwettelijk Hof nr. 92/2023, 15 juni 2023 (vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad e.a.) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (494, 24 januari 2024) |
Article en page(s) : | P.30-35 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Location sociale (droit) ; Rechtspraak |
Résumé : |
Sommaire 1 L’article 5.52, alinéa 3, du Code flamand du logement, introduit par l’article 144 du décret de la Région flamande du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, est annulé. Le moyen pris de la violation, par l’article 144 du décret du 9 juillet 2021, des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 3°, Const., en ce que cette disposition impose un plafond uniformément bas de 15 % au-delà duquel les communes concernées ne peuvent plus conclure une convention de politique du logement social, alors que les besoins diffèrent fortement et que, dans les zones urbaines où la limite de 15 % est dépassée, les listes d’attente sont encore longues, est fondé. La mesure en cause, qui a pour conséquence qu’il n’est plus possible de réaliser des logements sociaux grâce à un financement de la Région flamande dans les communes où la demande de logements sociaux représente plus de 15 % des ménages, n’est pas pertinente pour atteindre l’objectif consistant à promouvoir la répartition géographique de l’offre de logements sociaux de location. Dans un contexte où tous les fonds disponibles pour les conventions de logements sociaux ne sont pas entièrement utilisés, il n’y a pas d’argument valable pour étayer le fait de limiter le financement de la construction de logements sociaux de location dans les communes où la limite précitée est ou serait atteinte aurait pour effet que ce financement sera utilisé dans d’autres communes. Bien que l’objectif consistant à répartir l’offre de logements sociaux de location constitue en soi un but légitime, il n’est pas raisonnablement justifié de ne pas prendre en compte à cet égard la répartition géographique de la demande de logements sociaux de location, d’autant que le législateur décrétal souligne expressément l’importance du critère du rattachement local pour l’attribution de logements Sommaire 2 L’article 6.8, § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 4, du Code flamand du logement, introduit par l’article 166 du décret du 9 juillet 2021, est annulé. Le moyen pris de la violation, par l’article 166 du décret du 9 juillet 2021, de notamment l’article 23, alinéa 3, 3°, Const., en ce qu’un locataire social dont le bail social a été résilié par le juge pour nuisances ou négligences graves, se voit privé pendant trois ans du droit de se réinscrire sur la liste d’attente, est fondé. A la lumière du temps d’attente considérable qui sépare généralement cette inscription et une éventuelle attribution, cette mesure cause une réduction significative du degré de protection du droit à un logement décent de l’intéressé.Cette réduction significative du degré de protection n’est pas justifiée, compte tenu de ce temps d’attente considérable et du fait que le bailleur social dispose d’autres possibilités pour refuser l’attribution. Sommaire 3 L’article 5.68/1, § 3, alinéa 1er, 3°, 4°, 7° et 8°, et alinéa 2, du Code flamand du logement, introduit par l’article 147 du décret du 9 juillet 2021, l’article 5.106/1, § 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 8° et 9°, et alinéa 2, du Code flamand du logement, introduit par l’article 157 du décret du 9 juillet 2021, et l’article 6.3/1, § 3, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, et alinéa 2, et § 6, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, du Code flamand du logement, introduit par l’article 160 du décret du 9 juillet 2021, sont annulés. Le moyen pris notamment de la violation, par les articles 147, 157 et 160 du décret du 9 juillet 2021, de l’article 22 Const., lu en combinaison ou non avec l’article 8 CEDH et avec l’article 6, paragraphe 1, e), et paragraphe 3 RGPD, en ce que, dans le cadre de l’élaboration du décret, la Commission flamande de contrôle du traitement des données à caractère personnel a été consultée, mais pas l’Autorité de protection des données, est fondé. Sommaire 4 Le moyen pris de la violation, par l’article 178, 1°, du décret du 9 juillet 2021, des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 3°, Const., en ce que cette disposition imposerait une condition de connaissance linguistique plus sévère que par le passé, est rejeté. L’article 178, 1°, du décret du 9 juillet 2021 remplace, à l’article 6.20, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand du logement, le membre de phrase « A1 » par « A2 ». L’exigence de connaissance linguistique ne s’applique pas aux locataires francophones qui occupent un logement social situé dans une commune périphérique. Le décret ne réduit donc pas le degré de protection du droit à un logement décent de ces locataires. L’exigence de connaissance linguistique s’applique par contre à tous les autres locataires d’un logement social en Région flamande. Le décret relève le niveau de maîtrise du néerlandais dont ces locataires doivent disposer du niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues au niveau A2 du même cadre. Pour ces locataires, l’adaptation de l’exigence de connaissance linguistique constitue une réduction du degré de protection du droit à un logement décent. Cette réduction n’est toutefois pas significative dès lors qu’il ne s’agit que d’un relèvement limité et que le locataire bénéficie du délai nécessaire pour acquérir le niveau de langue requis. Sommaire 5 Le moyen pris de la violation, par les articles 178, 2° et 4° et 221 du décret du 9 juillet 2021, des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 3°, Const., en ce que cette disposition imposerait au locataire social disposant d’un potentiel d’emploi, mais sans activité professionnelle, de s’inscrire auprès de l’Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle, est rejeté. L’argument des parties requérantes que cette obligation impliquerait une réduction significative du degré de protection et une discrimination injustifiée par rapport aux citoyens sans activité professionnelle mais disposant d’un potentiel d’emploi et qui ne sont pas des locataires sociaux, ne tient pas la route. L’article 178, 2°, du décret du 9 juillet 2021 ajoute dans l’alinéa 1er de l’article 6.20, alinéa 1er, du Code flamand du logement un point 12°, qui exige que le locataire sans activité professionnelle « avec potentiel d’emploi » s’inscrive auprès du VDAB. La mesure critiquée ne viole pas le droit à un logement décent. L’obligation n’entraîne pas une réduction significative du degré de protection et est, en tout état de cause, raisonnablement justifiée par des motifs d’intérêt général. Le fait que la mesure s’inscrive dans un plan global consistant à encourager l’accès au VDAB n’empêche pas qu’elle puisse également contribuer à la réalisation du logement décent tant des intéressés que des autres candidats-locataires sociaux. (Extrait de NJW, 494, p.30) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 494 | Empruntable sur demande | Disponible |