Titre : | Gent (fisc.) (5e k.) nr. 2021/AR/2071, 21 maart 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/10, december/décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.430 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Droit fiscal ; Impôt des personnes physiques ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak ; Réduction d'impôt |
Résumé : |
Le contribuable était inscrit au registre national belge jusqu’au 5 juin 2019. Depuis 2011, il travaillait sur un yacht privé battant pavillon des îles Caïmans. Pour les exercices d’imposition 2017 et 2018, l’administration l’a informé qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’exonération des revenus étrangers et que ses revenus professionnels étaient donc imposables en Belgique. Le contribuable conteste cette manière de voir les choses. La Cour examine tout d’abord si l’exonération intégrale des revenus d’origine étrangère, telle que prévue à l’article 155 du C.I.R. 1992, s’applique. Etant donné que la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de la double imposition avec les îles Caïmans, l’exonération «en vertu de conventions internationales» n’est pas d’application. En outre, une exonération des revenus peut être accordée seulement si ces revenus ont «subi leur régime fiscal propre» dans l’autre Etat. Encore faut-il, à cet effet, qu’il existe un véritable régime fiscal dans cet autre Etat. Concrètement, cela impliquerait que les îles Caïmans connaissent une forme d’imposition directe des revenus professionnels comparable à l’impôt belge des personnes physiques, ce qui n’est pas le cas. Il n’est nullement question d’un impôt au taux zéro ni d’un impôt dont les revenus du contribuable en question seraient exonérés conformément au système fiscal des îles Caïmans. Le contribuable ne peut donc pas prétendre à l’exonération totale prévue à l’article 155 du C.I.R. 1992. Pour la même raison, l’article 156, alinéa 1er, 2°, du C.I.R. 1992 ne s’applique pas non plus, de manière telle que la réduction de moitié de l’impôt ne peut être accordée. La Cour s’interroge ensuite sur une éventuelle violation du principe de confiance légitime. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration a accordé une exonération fiscale pour chacun des trois exercices d’imposition précédents. En outre, pour deux de ces trois années, l’administration a expressément indiqué que la cotisation originaire, dans le cadre de laquelle seule une réduction d’impôt de moitié avait été accordée, était incorrecte et devait être rectifiée par l’octroi d’une exonération intégrale. Néanmoins, il ne peut être admis, en l’espèce, qu’une confiance légitime aurait été créée dans le chef du contribuable quant à l’exonération de ses rémunérations pour les exercices d’imposition litigieux 2017 et 2018. En effet, il est clair qu’en adoptant son point de vue initial, le service de taxation n’a rien fait de plus que suivre la déclaration du contribuable. Rien n’indique que le service de taxation aurait effectué un quelconque contrôle sur la déclaration en question. Lorsque, pour les exercices d’imposition 2014 et 2016, l’administration fiscale a procédé à des dégrèvements d’office, cela a apparemment été fait sur la base de l’affirmation erronée du contribuable selon laquelle l’impôt avait été retenu sur les rémunérations concernées dans les îles Caïmans. Dans de telles circonstances, le contribuable ne peut pas invoquer le principe de confiance légitime. (Extrait de F.J.F., 10/2023, p.430) |
Note de contenu : |
Revenu d'origine étrangère (réduction impôt des personnes physiques) Principe de sécurité juridique et de confiance (principes généraux d'une bonne administration) Dégrèvement d'office (impôts sur les revenus), généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |