Titre : | Brussel nr. 2017/AF/358, 28 februari 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/10, december/décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.431-433 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Avantage anormal (fiscalité) ; Bénéfice ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Rechtspraak |
Résumé : |
La contribuable (une société belge) est, comme détenteur de 78,97 % des actions d’une autre société belge (S.A. AG), son actionnaire principal. Selon la contribuable, la société A.G. S.A., alors en difficultés financières, a été invitée par ses dispensateurs de crédit (dont un consortium bancaire) à renforcer son actif net. Dans ce cadre, il a été décidé d’une augmentation de capital (en nature), entièrement souscrite par la société mère de la contribuable à 100 % (une société luxembourgeoise S.A. Z.) par l’apport de sa créance sur A.G. S.A. d’un montant de +/- 11,8 millions EUR, en échange de quoi elle a reçu +/- 11,8 millions d’actions. Après cette augmentation de capital, la participation de la contribuable (dans la S.A. A.G.) a été diluée de 78,97 % à 10,42 %. L’administration considère que les actions de la S.A. A.G. ont été attribuées à la S.A. Z. à une valeur trop faible, de sorte qu’elle s’est enrichie au détriment de la contribuable, dont les actions au sein de la S.A. A.G. ont perdu de la valeur alors qu’en tant qu’actionnaire majoritaire, elle a pris la décision d’augmenter le capital. Selon l’administration, la contribuable a ainsi accordé un avantage bénévole imposable à la S.A. Z., au sens de l’article 26, alinéa 2, 1°, du C.I.R. 1992. La Cour a confirmé la taxation et a, à cette occasion, fait les constatations suivantes: – Sauf contrariété avec des règles juridiques internationales ou supranationales, l’article 26 du C.I.R. 1992 s’applique de manière autonome dans l’ordre juridique belge. L’affirmation de la contribuable selon laquelle le cadre juridique dans cette affaire, doit être évalué «conformément à l’article 9 du modèle de convention de l’O.C.D.E.» n’est, par conséquent, pas juridiquement valable. – C’est à tort que la contribuable défend que son bénéfice ne pourrait pas être corrigé de quelque transfert de bénéfice dès lors qu’elle n’était pas partie à l’augmentation de capital. A cette occasion, la contribuable souligne que nonobstant le fait que l’assemblée générale de la S.A. A.G. ait approuvé l’augmentation de capital, cette décision juridique est une décision de la S.A. A.G. qui a déterminé la valeur d’apport des actions et qui réalise elle-même l’augmentation de capital. Il s’ensuit, selon la contribuable, qu’il n’est pas possible de déterminer si, en échange de son approbation de l’augmentation de capital, elle a «reçu» une rémunération conforme au marché. La Cour rejette ce raisonnement et précise que, pour l’application de l’article 26 du C.I.R. 1992, il suffit qu’il soit démontré qu’une société belge a accordé un avantage qui y est visé et que la contribuable peut difficilement soutenir qu’elle n’a pas «participé» à l’augmentation de capital en question (cf. ses droits de vote exercés). Même si la S.A. A.G. détermine la valeur d’apport (par rapport aux actions déjà existantes) avant cette augmentation de capital, l’assemblée générale au cours de laquelle l’augmentation de capital est approuvée est l’étape finale de la détermination de cette valeur. Le fait que la contribuable n’ait pas fourni, lors de l’augmentation de capital, de service ou de biens pour lesquels, dans le cadre du principe at arm’s length, un prix devait être déterminé, n’empêche pas qu’elle a permis que l’augmentation de capital ait lieu aux conditions où elle est intervenue. La Cour décide que, dans le cadre de l’article 26 du C.I.R. 1992, l’argument selon lequel la contribuable ne peut être imposée parce qu’elle n’a pas participé à l’opération d’augmentation de capital ou parce que son capital n’a pas été augmenté ou parce que l’augmentation de capital ne porte pas en soi sur une relation financière ou commerciale effective à un prix obtenu ou acquis dans l’exercice de sa propre activité professionnelle, ne peut pas être retenu. (Extrait de F.J.F., 10/2023, p.431) |
Note de contenu : |
Avantages anormaux ou bénévoles (revenu professionnel, impôt des personnes physiques) Prix de transfert - Transfer Pricing (principe de pleine concurrence) (assiette de l'impôt des sociétés) Union européenne, liberté d'établissement, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |