Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0040.N, 28 april 2023 (BELGISCHE STAAT / BANDAMED nv) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/10, december/décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.444 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dividende ; Impôt sur les revenus ; Précompte mobilier ; Rechtspraak |
Résumé : |
En vertu de l’article 537, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, le taux du précompte mobilier est fixé à 10 % pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu’elles ont été approuvées par l’assemblée générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014. Il s’ensuit que les «réserves taxées» visées par cette disposition sont celles qui, à la date des comptes annuels approuvés au plus tard le 31 mars 2013, sont susceptibles d’être diminuées en vue de la distribution de dividendes. Etant donné que la réserve légale visée à l’article 616 du Code des sociétés, tel qu’applicable au litige, ne peut pas être diminuée en vue de la distribution de dividendes, elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul du montant pour lequel le régime favorable visé à l’article 537, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 peut être appliqué. Les juges d’appel ont estimé que ni l’article 537, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 ni aucune autre disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ne limitent la notion de réserves taxées aux réserves taxées distribuables conformément au Code des sociétés. Pour bénéficier du taux réduit de 10 %, les dividendes doivent correspondre à la diminution des réserves taxées déterminées au plus tard le 31 mars 2013, mais la loi n’exige pas que ces dividendes proviennent, aient pour origine ou soient imputés sur les réserves taxées approuvées au plus tard le 31 mars 2013. Au moment du versement des dividendes eux-mêmes, les dispositions du Code des sociétés doivent être prises en compte. En décidant, par ces motifs, qu’en limitant la notion de «réserves taxées» visée à l’article 537 du C.I.R. 1992 aux réserves distribuables en vertu du Code des sociétés, le demandeur ajoute une condition à la loi et que la défenderesse a correctement appliqué l’article 537 du C.I.R. 1992, les juges d’appel n’ont pas justifié leur décision en droit. (Extrait de F.J.F., 10/2023, p.444) |
Note de contenu : |
Calcul et taux du précompte mobilier Répartition bénéficiaire SA Revenus de capitaux et biens mobiliers (calcul de l'impôt des personnes physiques) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |