Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0008.N, 28 april 2023 (FILIARCUS bv / BELGISCHE STAAT) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/10, december/décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.445 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Dividende ; Liquidation interne ; Précompte mobilier ; Rechtspraak ; Réorganisation judiciaire |
Résumé : |
Sommaire 1 Sur la base de l’article 212, alinéa 2, C.I.R. 1992, la neutralité fiscale pour les réserves reprises ne vaut, en cas de scission, qu’à partir du moment où cette scission se réalise effectivement. Sommaire 2 En vertu de l’article 537, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, le taux du précompte mobilier est fixé à 10 % pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves taxées telles qu’elles ont été approuvées par l’assemblée générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014. Etant donné que les réserves taxées doivent avoir été approuvées par l’assemblée générale de la société distributrice, cette disposition légale ne permet pas d’attribuer à la société issue de la scission partielle la décision d’approuver les réserves d’une société partiellement scindée, dans la mesure des réserves reprises. Le principe de neutralité fiscale en matière de restructuration ne constitue pas un principe général du droit. Il ne s’applique que dans la mesure où une disposition légale le réglemente expressément et doit en outre être interprété strictement. Les juges d’appel constatent que la demanderesse n’a été constituée qu’en juillet 2013 et n’a donc pas pu approuver les comptes annuels avant le 31 mars 2013. Le législateur n’a pas prévu de disposition de roll-over pour l’application de l’article 537 du C.I.R. 1992, qui permettrait d’attribuer à la société issue de la scission partielle la décision d’approbation des réserves par la société partiellement scindée à concurrence des réserves reprises. En jugeant ainsi que la demanderesse ne pouvait pas revendiquer l’application de l’article 537 du C.I.R. 1992, les juges d’appel ont justifié leur décision en droit. (Extrait de F.J.F, 10/2023, p.445) |
Note de contenu : |
Fusion et scission (partielle) exonérée d'impôt (impôt des sociétés) Calcul et taux du précompte mobilier Dividende (assiette de l'impôt des personnes physiques) Fusion et scission (partielle) exonérée d'impôt (impôt des sociétés) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |