Titre : | Cass. (1e k.) AR F.21.0181.N, F.21.0187.N, 16 juni 2023 (H.S. / Belgische Staat; Belgische Staat / H.S.) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Jurisprudence Fiscale (2023/10, december/décembre 2023) |
Article en page(s) : | P.455 |
Langues: | Néerlandais |
Sujets : |
IESN Contrôle et preuve (fiscalité) ; Cour de cassation ; Pouvoir d'investigation ; Rechtspraak ; Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Résumé : |
Sommaire 1 Les agents habilités à contrôler l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pénétrer dans des bâtiments ou locaux habités sans le consentement préalable du contribuable ; l’autorisation du juge de police n’accorde à ces agents que l’autorisation de procéder à la visite de bâtiments ou de locaux habités, mais n’implique pas que ces agents peuvent aussi pénétrer dans ces locaux sans le consentement préalable du contribuable ; l’autorisation du contribuable doit être présente à tout moment. (Art. 63 C.T.V.A.). Sommaire 2 En vertu de l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, du C.T.V.A., l'action en recouvrement de la taxe se prescrit à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Pour appliquer ce délai, l'administration, conformément à l'article 84ter du C.T.V.A., est tenue de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause. (extrait de F.J.F., 10/2023, p.453) |
Note de contenu : |
Libre accès aux locaux (mesures de contrôle T.V.A.) Prescription en recouvrement de la T.V.A. |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 10/2023 | Non empruntable | Exclu du prêt |