Titre : | Cour de cassation (1re chambre), 30/03/2023, C.22.0036.F (2024) |
Type de document : | Article : site web ou document numérique |
Dans : | JLMB (2/2024, 12 janvier 2024) |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Cour de cassation ; Droit de l'insolvabilité ; Droit économique ; Faillite ; Insolvabilité ; Jurisprudence (général) |
Résumé : |
Il ressort des articles XX.99 et XX.100 du Code de droit économique qu'en cas d'appel dirigé contre un jugement ayant déclaré le débiteur en état de faillite, le juge d'appel est tenu d'apprécier si les conditions de la faillite sont remplies au moment où le premier juge a prononcé sa décision. Il ne peut être tenu compte de circonstances ultérieures, sauf s'il en ressort qu'au moment du jugement déclaratif de faillite, le débiteur ne répondait pas aux conditions de la faillite.
L'arrêt, qui, pour apprécier si les conditions de la faillite étaient remplies au moment où le premier juge a prononcé sa décision, d'une part, prend en considération la dégradation de la situation financière du débiteur entre le jugement déclarant sa demande de réorganisation judiciaire non fondée et celui prononçant sa faillite, d'autre part, refuse de prendre en considération les paiements effectués par le gérant du débiteur dès lors qu'ils sont postérieurs au jugement déclaratif de faillite et ne démontrent pas que les problèmes de liquidités auxquels le débiteur était confronté n'étaient que passagers, décide légalement qu'au jour du jugement déclaratif, les conditions de la faillite étaient réunies. (Extrait de JLMB, 2/2024) |
Note de contenu : | Faillite - Conditions - Appréciation par le juge d'appel - Prise en compte d'éléments postérieurs au jugement déclaratif de faillite (non) |
En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2024_2-fr/doc/jlmb2024_2p46 |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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