Titre : | Cass. (1re ch.) RG C.22.0082.F, 22 décembre 2022 (F. B. / AXA BELGIUM) (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-1, Januari - janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.22-27 |
Note générale : |
Note de Marcel Fontaine |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Contrats spéciaux (droit) ; Cour de cassation ; Jurisprudence (général) ; Obligations |
Résumé : |
En vertu de l’article 1108 de l’ancien Code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle de la validité de la convention. Ce consentement, exprès ou tacite, requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d’une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter. La simple référence à des conditions générales avant ou au moment de la conclusion du contrat est insuffisante.
L’arrêt qui constate que les conditions particulières ne contiennent qu’une mention relative aux références des conditions générales et qui conclut que l’assuré pouvait dès lors raisonnablement en prendre connaissance, viole l’article 1108 de l’ancien Code civil. En exposant que l’assuré pouvait raisonnablement prendre connaissance des conditions générales du contrat d’assurance auprès de son courtier, l’arrêt n’a pu, sans violer l’art. 1108 de l’ancien Code civil, considérer que l’assuré a eu la possibilité de prendre d’une manière effective connaissance des conditions générales du contrat avant la conclusion de celui-ci. (Extrait de RGDC, 1/2024, p.22) |
Note de contenu : |
Consentement (validité du contrat), généralités
Conditions générales (contrat), généralités Assurance R.C. véhicules automoteurs, généralités |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |