Titre : | J.P. Huy n° 23A1134/2, 14 novembre 2023 (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2024-1, Januari - janvier 2024) |
Article en page(s) : | P.49-52 |
Langues: | Français |
Sujets : |
IESN Bail ; Contrats spéciaux (droit) ; Jurisprudence (général) ; Nullité absolue (droit) |
Résumé : |
Le bail d’habitation portant sur un bien pour lequel le bailleur ne dispose pas d’un permis d’urbanisme pour la création de logements doit être déclaré nul en raison de la violation d’une législation d’ordre public. En règle, un contrat dont l’objet même (l’habitation) est contraire à une norme d’ordre public est nul. Le juge peut toutefois couvrir cette nullité si la sanction n’est pas appropriée eu égard au but de la règle violée (article 5.57 du Code civil, inapplicable à la cause, mais consacrant la jurisprudence majoritaire rendue dans le cadre de l’ancien Code civil, à laquelle le juge de paix se rallie). Il résulte cependant de l’objet même de la norme violée que le but poursuivi par le législateur ne pourra pas être atteint si la résidence principale du locataire est maintenue dans les lieux. Ce contrat ne peut être requalifié en « contrat de gîte » par le juge de paix. En revanche, le juge de paix dispose du pouvoir d’accorder des termes et délais au locataire devant évacuer les lieux, en tenant compte de tous les intérêts de la cause, en ce compris ceux du bailleur. (Extrait de RGDC, 1/2024, p.49) |
Note de contenu : |
Nullité absolue du contrat Exceptions à la sanction de la nullité (contrat) Bail d'habitation (Région wallonne) Baux (compétence du juge de paix) |
Exemplaires (1)
Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 2024-1 | Non empruntable | Exclu du prêt |